TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303056_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
E une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. D B, représenté E Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 mars 2023 du préfet du Nord portant refus de délivrance de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros E jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- la décision en litige a pour effet de le faire basculer d'une situation régulière à une situation irrégulière ;
- l'ensemble de sa formation professionnelle est mise en péril ;
- il est privé de tout droit social et maintenu dans une situation de précarité administrative et financière ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne les possibilités de régularisation prévues au CESEDA, sa relation avec Mme C et leur enfant à naître et ses réels efforts d'intégration ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation permettant une mesure de régularisation et tenant compte de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à son parcours scolaire et la méconnaissance du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des articles 6 5° de l'accord franco-algérien modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle ne mentionne pas sa relation de concubinage ni la grossesse de celle-ci.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Potet, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Dewaele, avocat représentant M. B, qui a développé son argumentation écrite et a notamment fait valoir que le préfet n'a pas pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, alors que E lettre du 20 janvier 2023 il était informé de l'état de grossesse de sa compagne, de la reconnaissance de l'enfant à naître et d'une demande de logement locatif social ; la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; son contrat d'apprentissage est suspendu depuis le 13 mars 2023 ;
- les observations de Me Ioannidou, avocat représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que, s'agissant de la condition d'urgence, le terme de la grossesse est prévu fin juillet ; que, s'agissant du fond, il n'est pas encore père d'un enfant français ; sa relation est récente ; il ne peut se prévaloir ni d'une ancienneté ni d'une stabilité en France ; son parcours scolaire est erratique, le sérieux et la cohérence des études insuffisants ; il n'a fait que deux achats pour préparer la naissance de l'enfant à venir ; ses ressources sont insuffisantes ; la légalité de la décision s'apprécie au regard des éléments présents à la date de celle-ci et non sur des projections futures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est arrivé en France le 10 août 2020, à l'âge de 16 ans, en qualité de mineur isolé et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance. A sa majorité il a bénéficié d'une continuité de sa prise en charge et notamment d'un accompagnement socio-éducatif. Après une première année en CAP d'électricité, il s'est réorienté pour l'année scolaire 2021/2022 en CAP coiffure et a conclu un contrat d'apprentissage qui doit se poursuivre jusqu'en juillet 2023, au terme duquel il devrait passer le diplôme de CAP coiffure. Depuis avril 2021, il vit en couple avec Mme C, de nationalité française. Celle-ci est enceinte et doit accoucher au début du mois de juillet 2023. Le 6 mars 2023, le préfet du Nord a pris un arrêté refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui interdisant le retour en France pendant une durée d'un an.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit E la juridiction compétente ou son président ".
3. M. D B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de la décision de refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
6. En l'espèce, la décision attaquée a pour effet de faire basculer M. B, pris en charge E le service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, en situation irrégulière en cas de maintien de celui-ci sur le territoire français. En outre, celui-ci fait valoir que ladite décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et familiale en ce que son contrat d'apprentissage est suspendu depuis le 13 mars 2023 dans l'attente d'une régularisation, qu'il se retrouve sans ressources et vit avec une ressortissante française de qui il attend un enfant à naître début juillet 2023. E suite, et alors que l'intérêt public ne fait pas obstacle à la suspension de la décision attaquée, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Le moyen soulevé E M. B à l'appui de sa demande de suspension et tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation E le préfet du Nord paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue E des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
10. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la demande de délivrance d'un titre de séjour soit réexaminée. E suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'y procéder effectivement dans l'attente du jugement au fond, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer dans l'attente à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. M. B étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de renonciation E ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du 6 mars 2023 E laquelle le préfet du Nord a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation
de M. B dans un délai d'un mois à compter la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dewaele une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Me Dewaele, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 19 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2303056_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel