TA33JU-6 semainesJU-6 semainesSatisfaction Partielle
TA33 · JU-6 semaines — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303056_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, des pièces enregistrées le 20 juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétence ; - le préfet de la Dordogne n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Dordogne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il entre dans les catégories lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et est donc protégé contre toute mesure d'éloignement ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa personne ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Cesso, représentant M. C, qui reprend les termes de ses écritures. Le préfet de la Dordogne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant de nationalité ivoirienne né le 27 décembre 1995, déclare être entré sur le territoire français le 13 août 2021 et a sollicité le même jour le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 avril 2022 statuant en procédure accélérée. Le recours contre cette décision a été rejeté par une décision rendue le 31 mars 2023 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 6 juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu délivrer, le 5 avril 2023, une " confirmation du dépôt d'une première demande de titre de séjour ". Or, l'arrêté attaqué ne comporte aucune mention de cette demande de titre et ne vise pas les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au titre de séjour sollicité par le requérant. En ne faisant mention ni de ces dispositions, ni de l'existence d'une demande de titre de séjour de M. C postérieure à sa demande d'asile, le préfet de la Dordogne a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation du requérant. 5. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2023, par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'annulation de l'arrêté du 6 juin 2023 implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de la Dordogne procède au réexamen de la situation de M. C. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Dordogne d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir M. C, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Coste de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Dordogne du 6 juin 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir M. C, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cesso une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Cesso et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La magistrate désignée, F. D La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303056
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2303056_20230925