TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303056_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 septembre et 3 octobre 2023, Mme C B A représentée par Me Ceresiani demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article septembre L. 521-1 du code de justice administrative de : - Suspendre l'exécution de la décision de l'arrêté préfectoral du 13 septembre 2023 suspendant le permis de conduire n° Ul 11C2250D catégorie B délivré le 6 septembre 2023. - Condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article L761-1 du Code de justice administrative Elle soutient que : - Il y a urgence à statuer dès lors qu'elle doit consulter urgemment son médecin généraliste en Italie et procéder à des examens compte tenu du choc au niveau de sa poitrine, subi lors de l'accident, laquelle présentant des douleurs thoraciques, des difficultés respiratoires, et un hématome ; - Elle ne reconnaît pas l'infraction tenant à la conduite en état d'ivresse manifeste. - Elle n'a jamais fait l'objet d'un dépistage par éthylotest en raison de l'état de choc dans lequel celle-ci se trouvait au moment des faits et au moment de l'arrivée des forces de l'ordre à 22h45 ; les enquêteurs se sont opposés à sa demande au motif que les urgences de la commune de Saint-Tropez étaient fermées à ce moment-là et que l'analyse ne pouvait se faire que dans un centre situé à une heure de route du lieu des faits ; - Les justifications émises par les forces de l'ordre sont insuffisantes à justifier le refus de toutes analyses sanguines - L'arrêté préfectoral du 13 septembre 2023 ne se justifie sur aucune données objectives tenant à prouver la consommation alcoolique supérieur au taux légalement admis Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a pas d'urgence à suspendre ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303051 par laquelle Madame C B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus a été entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2023 : - le rapport de M. Harang, juge des référés ; - les observations de Me Ceresiani pour Madame C B A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Par arrêté préfectoral du 13 septembre 2023, le permis de conduire italien de Madame C B A délivré le 6 septembre 2023 a fait l'objet d'une suspension administrative d'une durée de six mois sur le territoire national. Cette décision fait suite à la rétention du permis de conduire de la requérante d'une durée de 120 heures pour conduite en état d'ivresse manifeste et selon une vitesse excessive eu égard aux circonstances 4. Aucun des moyens invoqués par Madame B A, tels qu'analysés ci-dessus, n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B A et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 9 octobre 2023. Le Vice-président Juge des référés, Signé Ph. Harang La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier N°2303056
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA839 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303056_20231009
TA8613 novembre 2025
DTA_2303056_20251113TA219 avril 2026
DTA_2303051_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2303056_20231009
Données disponibles
- Texte intégral