TA44OQTF 6 semaines - 7ème chambreOQTF 6 semaines - 7ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · OQTF 6 semaines - 7ème chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303057_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté était compétent et notamment titulaire d'une délégation de signature suffisamment précise ; - les décisions sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, notamment du fait qu'il était en situation régulière sur le territoire français puisque titulaire d'une carte d'identité italienne ; - son droit à être entendu, découlant notamment de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; il vit en concubinage avec une ressortissante française ; - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreurs de fait ; il réside en France depuis trois ans et est en concubinage avec une ressortissante française ; il n'existe pas de risque qu'il se soustraie à une mesure d'éloignement ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; il présent des garanties de représentation suffisante ; - En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté était compétent ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - son droit à être entendu, découlant notamment de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - la décision ne fixe pas de manière claire et précise le pays de destination en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreurs de fait ; - En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté était compétent ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - son droit à être entendu, découlant notamment de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; les faits reprochés ne sont pas établis et sa vie privée et familiale n'a pas été prise en compte ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public, la décision méconnait donc les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ; - l'accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, ensemble le protocole relatif à la gestion relatif à la gestion concertée des migrations et le protocole en matière de développement solidaire du 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né en août 1988, est entré en France en 2020. Il a été interpellé le 28 février 2023 à l'occasion d'un contrôle routier dans le département de la Vendée. Par des décisions du 28 février 2023, le préfet de la Vendée a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. B demande l'annulation des décisions du 28 février 2023. Sur les moyens communs : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 28 février 2023 a été signé pour le préfet de la Vendée par M. C D, attaché, chef de bureau. Par un arrêté du 2 février 2023, publié au recueil des actes administratifs du lendemain, le préfet de la Vendée a donné délégation de signature au directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture à l'effet de signer " () III.4.1. - Les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai. / III.4.2 - Les décisions relatives au pays de renvoi d'un étranger. / III.4.3 Les décisions relatives à l'interdiction de retour sur le territoire français () ". L'article 2 de l'arrêté accordait également la délégation de signature ainsi consentie, chacun en ce qui concerne ses attributions, à plusieurs chefs de bureaux, dont M. D, chef du bureau des étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Par ailleurs, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Par ailleurs, l'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision () ". 4. L'obligation de quitter le territoire français prononcée le 28 février 2023, la décision refusant de laisser à M. B un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays d'éloignement et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comportent l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui les fondent et sont ainsi suffisamment motivées au regard des exigences des articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vendée n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B. En particulier, il n'établit pas avoir présenté aux services le titre de séjour lui permettant de résider régulièrement en Italie. Au demeurant et en tout état de cause, un tel titre ne lui permet pas de séjourner sans condition en France au-delà d'un délai de trois mois, délai dépassé à la date des décisions contestées, M. B indiquant résider en France depuis l'année 2020. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. En outre, et ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. Il ressort des pièces du dossier du dossier que M. B a été entendu par les services de police le 28 février 2023. Il ressort du procès-verbal de cette retenue que M. B a été entendu sur l'irrégularité de son séjour, sa situation familiale et sur la perspective de son éloignement, d'une éventuelle assignation à résidence ou placement en centre de rétention et d'une possible interdiction de retour en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces que M. B qui se borne à soutenir qu'il n'est pas établi qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la décision litigieuse, aurait été, notamment lors de son audition par les services de police, empêché de présenter des observations susceptibles d'influer sur le prononcé ou les modalités de la mesure prise à son encontre. Par suite, il résulte de ce qui a été dit que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision refusant de laisser un délai de départ volontaire : 8. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". M. B, qui déclare être entré en France en 2020, et produit un titre de séjour italien valable dix ans qui a été délivré en décembre 2021 postérieurement à son entrée en France, ne justifie donc pas être entré régulièrement sur le territoire français. 9. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. M. B, au cours de son entretien, n'a fait état d'aucune attache amicale particulière en France. S'il fait état d'une relation nouée avec une ressortissante française, les pièces produites ne permettent que d'attester d'une adresse commune depuis l'année 2021 et sont trop insuffisantes pour établir l'ancienneté et l'intensité de cette relation. Il suit de là que compte tenu de la nature et des conditions de séjour en France de M. B, le préfet de la Vendée n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Vendée n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. B. 12. En dernier lieu, l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 13. La décision refusant d'accorder à M. B un délai de départ volontaire n'est pas fondée sur la circonstance que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public, mais sur le fait qu'il existerait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi qu'il a été rappelé au point 8 du jugement, M. B ne peut être regardé comme étant entré régulièrement en France en 2020 et il entrait donc dans le cas, prévu par les dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-3 et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 15. Il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination de M. B prévoit en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français que l'intéressé sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible à l'exception, notamment, d'un Etat membre de l'Union européenne. Il ressort néanmoins des pièces du dossier, ainsi qu'il a été rappelé, que M. B est titulaire d'un titre de séjour italien valable jusqu'en décembre 2031. Il suit de là que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant fixation du pays d'éloignement. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 17. Si la décision portant interdiction de retour en France pendant une durée d'une année relève que M. B a été interpellé lors d'un contrôle routier en infraction pour non port de la ceinture de sécurité et au volant d'un camion sans contrôle technique valide, il s'agit d'un élément entrant dans le contrôle global exercé par le préfet pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet a pris en compte l'ensemble des critères prévus par ces dispositions. Par ailleurs, compte tenu des circonstances décrites au point 10, le préfet de la Vendée, la décision n'est ni entachée d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni ne porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement qui se borne à annuler la seule décision fixant le pays d'éloignement de M. B n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction de M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Vendée du 28 février 2023 fixant le pays à destination duquel M. B pourrait être reconduit d'office est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2303057_20230719
Données disponibles
- Texte intégral