TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303057_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Mme C B, épouse A, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 6 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023:
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Sakashvili qui substitue Me Traversini, représentant Mme A.
1. Mme B, épouse A, ressortissante philippine, née le 20 mai 1972, a sollicité le 20 août 2019 du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par sa requête, Mme B, épouse A, demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Considérant ce qui suit :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14. () ".
3. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l'obligation pour l'autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient à la requérante d'établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux soit, à partir du mois de mai 2013. En l'espèce, la requérante verse au dossier, sur cette période de dix ans, des factures d'énergie, un contrat de bail et des quittances de loyers, des bulletins de salaire et des relevés détaillés de son compte bancaire. L'ensemble de ces documents permettent d'établir la résidence habituelle en France de la requérante au cours des dix années précédant l'arrêté attaqué. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que ledit arrêté est entaché d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de la requérante. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et après avoir saisi la commission du titre de séjour. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la requérante, dans l'attente du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B, épouse A, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que l'avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de Me Traversini, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B, épouse A, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision après avoir saisi la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Traversini, avocate de Mme B, épouse A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe 17 octobre 2023.
Le président-rapporteur
Signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
G. Duroux
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2303057_20231017
Données disponibles
- Texte intégral