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TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303057_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre et 5 décembre 2023, M. E A, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
- le préfet a insuffisamment motivé les décisions de l'arrêté au regard notamment des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combiné à l'article 9 de l'accord franco-marocain ;
- elle est contraire à l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- il est illégal du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est contraire aux dispositions des articles L. 612-12, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an :
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de départ volontaire ;
- elle est contraire à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- la désignation et la prestation de serment de l'interprète ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Me Lerévérend, représentant M. A, en présence de M. B, interprète.
Le préfet n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, produite pour M. A, a été enregistrée le 5 décembre 2023 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, de nationalité marocaine, est entré en France en novembre 2021 selon ses déclarations. Le 21 novembre 2023, il a été interpellé pour des faits d'usage de stupéfiants et a fait l'objet d'une vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 22 novembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Selon l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire () peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions de l'arrêté :
4. En premier lieu, l'arrêté 22 novembre 2023 mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile servant de base légale aux différentes décisions qu'il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation du requérant, en indiquant que celui-ci a fait l'objet d'un refus de visa par les autorités espagnoles sous l'alias A E, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et qu'il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation, ni solliciter l'asile alors qu'il déclare être en France depuis deux ans. En outre, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononcer une interdiction de retour sur le territoire, a fondé sa décision sur l'article L. 612-3, 1° et 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est précisé que M. A n'est pas en mesure de présenter un document d'identité en cours de validité et ne justifie pas d'un domicile fixe en France même s'il déclare loger chez son cousin M. D. La durée de l'interdiction de retour a été fixée à un an compte tenu notamment de son maintien irrégulier sur le territoire français et de l'absence de démarche pour régulariser sa situation. Ainsi, ces actes, qui n'avaient pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d'en discuter utilement les motifs. Ils sont dès lors suffisamment motivés.
5. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A, doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7. Si le requérant soutient que la mesure d'éloignement a été prise en l'absence d'une procédure contradictoire ou pour le moins insuffisante, il ne fait pas état d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée. A cet égard, si au cours de son audition il a simplement répondu " oui " - sans plus de précision - à la question posée par les services de police quant au dépôt d'une demande d'asile, il est constant qu'il a seulement déclaré au début de son audition avoir quitté son pays d'origine parce qu'il a " des problèmes au Maroc ". Dès lors, il n'établit ni même n'allègue avoir quitté son pays d'origine en raison de craintes pour sa sécurité, ou être sur le territoire français pour solliciter une demande de protection internationale. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'alors qu'il était présent sur le territoire depuis deux ans à la date de l'arrêté contesté, il aurait effectué des démarches en vue de la présentation d'une demande d'asile. En conséquence, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est exempte du vice de procédure invoqué.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ".
9. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que M. A aurait formulé une demande de titre de séjour pour raison familiale ou en qualité de salarié sur le fondement des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 9 de la convention franco-marocaine, dès lors le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et ne peut qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, est arrivé récemment en France, depuis deux ans selon ses déclarations, et ne fait état d'aucun élément d'intégration. S'il fait valoir que la majeure partie de sa famille réside régulièrement en France, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. A ne peut toutefois être regardé comme y ayant des liens personnels et familiaux à la fois intenses, anciens et stables. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. A cet égard lors de son audition, il a déclaré que sa famille en France et au Maroc lui envoie de l'argent de temps en temps. Dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Selon l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans effectuer de démarche pour régulariser sa situation. Dès lors, le préfet du Calvados a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour refuser d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire.
16. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
17. En quatrième et dernier lieu, en l'absence de circonstance particulière, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour :
18. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Et selon l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office ().
20. Contrairement à ce que soutient M. A, les mentions contenues dans l'arrêté contesté, selon lesquelles l'intéressé est de nationalité marocaine et qu'il pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité étaient suffisamment précises pour déterminer le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait et doit être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et selon le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
22. En l'espèce, le requérant qui se borne à reprocher au préfet de ne pas avoir établi en quoi sa vie ne serait pas menacée au Maroc, n'indique pas le risque auquel il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine ni n'apporte le moindre élément propre à démontrer la nature et la réalité d'un tel risque. Le moyen doit, par suite, être écarté.
23. En quatrième et dernier lieu, pour les motifs exposés au point précédent le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, la décision refusant un délai de départ volontaire n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité soulevée par le requérant à l'encontre de l'interdiction de retour doit être écartée.
25. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
26. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient de l'assortir d'une interdiction de retour, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.
27. Les éléments avancés par M. A, tirés des problèmes qu'il a rencontré dans son pays d'origine sans plus de précision et de la présence régulière en France d'une partie de sa famille, ne suffisent pas, eu égard à ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, à caractériser des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en édictant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français, et s'est borné à tirer les conséquences de sa décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
28. En troisième lieu, quand bien même M. A établit la présence en France de membres de sa famille lui donnant vocation à revenir sur le territoire français pour leur rendre visite, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en prononçant à son encontre une interdiction du territoire d'une durée d'un an, eu égard, ainsi qu'il a été dit au point 11, aux conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français. Au demeurant, lorsqu'il aura exécuté l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, M. A pourra, en application de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demander l'abrogation de l'interdiction de retour prononcée à son encontre, avant son échéance.
29. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté comme tel à l'encontre de la décision interdisant au requérant le retour sur le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Lerévérend et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
Le président,
Signé
H. C La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
N° 2300031Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1420 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303057_20231220
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2303057_20231220
Données disponibles
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