TA78Magistrat CrandalMagistrat CrandalSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Crandal — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2303057_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A B demande l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 7 mars 2023 en tant qu'elle laisse à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 855,99 euros, rejetant sa demande de remise de dette. Il soutient qu'il doit faire face à de nouvelles charges de logement à hauteur de 480 euros mensuels et aux frais d'installation dans ce logement. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant a menti sur sa date de naissance, qu'il est de mauvaise foi et qu'il n'établit pas être en situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et de la famille, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Crandal ; - les observations de M. C muni du pouvoir du président du conseil départemental de l'Essonne qui s'en rapporte au mémoire du département. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'un remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction que la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 7 mars 2023, qui accorde la remise de la moitié de la dette mise à la charge de M. B, est motivée par : " indu RSA/B95-traitement erroné de vos informations ou erreur Tiers ". Dès lors la bonne foi de M. B ne peut qu'être retenue et l'argumentaire contraire du conseil départemental sera, par voie de conséquence écarté comme inopérant. La même décision retient un coefficient familial de 830,77 euros. M. B soutient devoir faire face à des charges d'accès au logement nouvelles pour lui à hauteur de 480 euros par mois ainsi qu'à des frais d'installation dans ce logement. Dans son mémoire en défense, le conseil départemental ne conteste pas ces chiffres qui permettent de retenir la précarité de la situation de M. B. Il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en annulant la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 7 mars 2023 en tant qu'elle laisse à la charge de M. B une dette de revenu de solidarité active de 855,99 euros et en accordant à celui-ci la remise totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 7 mars 2023 est annulée en tant qu'elle laisse à la charge de M. B un indu de 855,99 euros au titre du revenu de solidarité active. Article 2 : Il est accordé à M. B une remise de la totalité de l'indu de revenu de solidarité active de 855,99 euros laissé à sa charge. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au conseil départemental de l'Essonne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le magistrat désigné, signé J-M. Crandal La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2303057_20240208
Données disponibles
- Texte intégral