TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303058_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. D C, représenté par Me Bost, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle l'adjointe au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a prolongé sa suspension de fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de prolongation de sa suspension de fonctions le prive de près de la moitié de sa rémunération alors qu'il n'a aucune autre ressource extérieure et qu'elle peut durer de longs mois puisqu'elle a été prise pour une durée indéterminée ;
- il existe plusieurs moyens propres à caractériser un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle est entachée d'un vice de compétence dès lors que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris n'apporte pas la preuve que Mme A avait une délégation de signature régulière et publiée ;
o elle est dépourvue de base légale en ce qu'elle vise l'article L. 531-4 du code général de la fonction publique, lequel n'est pas applicable à son statut de contractuel ;
o elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il ne fait l'objet d'aucune poursuite pénale en l'absence de mise en mouvement de l'action publique ;
o elle constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision attaquée ne prive pas M. C de toute ressource puisqu'il perçoit encore plus de 1 000 euros de traitement mensuel et qu'il est en droit de trouver un nouvel emploi ; qu'au surplus, il existe un intérêt public à ce que l'arrêté en litige ne soit pas suspendu du fait du comportement de ce dernier à l'égard du personnel féminin ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête n° 2303263 enregistrée le 7 mars 2023, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision en cause.
Vu :
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 mars 2023 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Edert, juge des référés ;
- les observations de Me Bost représentant M. C absent qui indique retirer le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et fait valoir en outre qu'en l'absence d'élément de la part de l'AP-HP, il risque de voir sa situation à demi-traitement perdurer et les observations de M. B représentant l'AP-HP qui fait valoir en outre que l'AP-HP s'est organisée pour traiter la procédure disciplinaire rapidement.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, agent contractuel auprès de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris exerce les fonctions de professeur d'activités physiques et adaptées au sein de l'hôpital Corentin Celton situé à Issy-les-Moulineaux (92). Par un arrêté du 15 septembre 2022, l'adjointe à la DRH de l'AP-H, centre-Université Paris Cité a prononcé la suspension de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois en raison d'une alerte de l'encadrement faisant état d'un comportement inadapté à l'encontre d'une collègue de travail, se manifestant par des faits pouvant être déclarés constitutifs de harcèlement sexuel. Le 11 janvier 2023, cette même autorité a prolongé la suspension au-delà du délai de quatre mois en raison des poursuites pénales dont M. C fait l'objet. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. C indique qu'il ne dispose plus que de la moitié de son salaire et que sa situation est fragile, la durée de la suspension pouvant être longue, compte tenu des incertitudes sur la procédure disciplinaire et sur la procédure pénale. Toutefois, M. C n'est pas dépourvu de tout revenu, disposant d'une somme mensuelle de 1059 euros correspondant à son demi-traitement et d'une somme de 2002, 25 euros d'épargne et ne donne aucune indication sur le montant de ses charges. Or, il résulte de l'instruction que la prolongation de la suspension est motivée par la plainte pour harcèlement sexuel et moral d'une collègue de travail de M. C, faisant suite à sa suspension à titre conservatoire décidée le 16 septembre 2022, aux vues d'une alerte de son encadrement, faisant état d'un comportement inadapté à l'encontre de cette collègue, se manifestant par des faits pouvant être déclarés constitutifs de harcèlement sexuel, comportement corroboré par les rapports produits par l'AP-HP et que l'intéressé est convoqué prochainement pour un entretien disciplinaire le 5 avril 2023. Par suite, M. C ne démontre pas que la décision dont il demande la suspension préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors que l'AP-HP justifie de l'intérêt public qui s'attache au maintien de la décision dont la suspension est demandée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que la condition d'urgence ne peut être regardée, en l'espèce, comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Cergy, le 30 mars 2023
La juge des référés,
signé
S. Edert.
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2303058_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel