TA21CH 1 JUCH 1 JUSatisfaction Partielle
TA21 · CH 1 JU — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303058_20240403
- Date
- 3 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2303058 le 30 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lacour, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 7 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à l'actualisation du fichier national des permis de conduire à compter de la notification du jugement à
intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de la décision " 48 SI " dispose d'une délégation de signature à cet effet ;
- la décision " 48 SI " est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas reçu à l'occasion des infractions relevées contre lui, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223 3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle ;
- la réalité des infractions des 10 octobre 2020, 17 décembre 2020, 23 septembre 2022, 28 octobre 2022, 11 novembre 2022 et 16 décembre 2022 n'est pas établie ;
- le décompte des points de son permis de conduire est erroné, le point retiré à l'occasion de l'infraction constatée le 17 décembre 2020 aurait dû lui être réattribué en application de l'article L. 223-6 du code de la route dès lors qu'il n'avait commis aucune nouvelle infraction dans un délai de six mois ;
- il doit bénéficier des dispositions du décret n°2023-1150 du 6 décembre 2023 qui prévoit la suppression de la réduction d'un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les points retirés consécutivement aux infractions relevées les 10 juillet 2017,
17 janvier 2018, 9 mai 2019, 8 février 2020 et 23 juillet 2021 ont été restitués respectivement les 7 mars 2018, 12 décembre 2018, 2 mars 2020, 7 juin 2021 et 22 mars 2022 de sorte que les moyens dirigés contre ces retraits de points sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 décembre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au
15 janvier 2024.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2303494 le 7 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Lacour, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté son recours gracieux du 10 octobre 2023 tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 7 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler la décision " 48 SI " du 7 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à l'actualisation du fichier national des permis de conduire à compter de la notification du jugement à
intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du préfet de l'Yonne fait grief ;
- la décision du préfet ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
- il n'est pas établi que le signataire de la décision " 48 SI " dispose d'une délégation de signature à cet effet ;
- la décision du préfet et la décision " 48 SI " sont insuffisamment motivées ;
- il n'a pas reçu à l'occasion des infractions relevées contre lui, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223 3 du code de la route, alors que cette formalité est
substantielle ;
- la réalité des infractions des 10 octobre 2020, 17 décembre 2020, 23 septembre 2022,
28 octobre 2022, 11 novembre 2022 et 16 décembre 2022 n'est pas établie ;
- il doit bénéficier des dispositions du décret n°2023-1150 du 6 décembre 2023 qui prévoit la suppression de la réduction d'un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 22 novembre 2023 du préfet de l'Yonne, qui ne fait pas grief, sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte au mémoire produit le 20 décembre 2023 par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Par une ordonnance du 1er février 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au
20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux requêtes enregistrées sous les n°2303058 et n°2303494, qu'il y a lieu de joindre afin qu'il y soit statué par un jugement unique, M. B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 7 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des
outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 novembre 2023 du préfet de l'Yonne :
2. Il ressort des pièces du dossiers que par son courrier du 22 novembre 2023, le préfet de l'Yonne, qui n'était pas compétent pour retirer ou annuler la décision " 48 SI " du
7 août 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer invalidant le permis de conduire de
M. B, s'est borné à apporter à l'intéressé des explications sur les motifs et conséquences de cette invalidation. Dès lors, le courrier litigieux n'est qu'une simple lettre d'information qui ne fait pas grief à M. B et ne constitue pas, par conséquent, une décision au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions dirigées contre ce courrier doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " du 7 août 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
3. La signataire de l'arrêté attaqué, Mme Carolyne Charlet, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du bureau national des droits à conduire, a reçu délégation du ministre de l'intérieur et des outre-mer, en vertu d'une décision du 19 septembre 2022, publiée au journal officiel de la République française du 20 septembre 2022, pour signer tous actes, décisions et correspondances courantes relatifs au dispositif du permis à points. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la décision :
4. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision référencée " 48 SI " est établie sur un formulaire type qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant. En tout état de cause, la décision référencée " 48 SI " attaquée, qui mentionne les articles L. 223-1, L. 223-3, L. 223-5-I, R. 223-3 du code de la route, rappelle les dates et les lieux des infractions commises par M. B, ainsi que les sanctions auxquelles elles ont donné lieu et le nombre de points retirés à la suite de chacune d'elles, énonce ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est par suite suffisamment motivée. En outre, les mentions inscrites dans le relevé d'information intégral, document nominatif dont l'accès est librement accessible au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre de points retirés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision référencée " 48 SI " du 7 août 2023 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information :
6. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document.
7. M. B doit être regardé comme invoquant, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions de retrait de points mentionnées dans la décision " 48 SI " en litige, au motif qu'aucune de ces décisions n'aurait été précédée de la formalité substantielle d'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S'agissant des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 10 juillet 2017, 17 janvier 2018, 9 mai 2019, 8 février 2020 et 23 juillet 2021 :
8. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral que les points retirés à la suite des infractions constatées les 10 juillet 2017, 17 janvier 2018, 9 mai 2019, 8 février 2020 et
23 juillet 2021 ont été restitués au requérant respectivement les 7 mars 2018, 12 décembre 2018, 2 mars 2020, 7 juin 2021 et 22 mars 2022, antérieurement à l'introduction de la présente instance de sorte que le moyen invoqué par la voie de l'exception tiré de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté.
S'agissant des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des
11 juin 2020 (1 point) et 26 août 2020 (1 point) :
9. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ou est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
10. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé ou par un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
11. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions du relevé d'information intégral qui ne sont pas contestées sur ce point, que les infractions commises les 11 juin 2020 et 26 août 2020, constatées par radar automatique, ont donné lieu au paiement différé de l'amende forfaitaire les 5 septembre 2020 et 2 novembre 2020. M. B ne pouvant régler les amendes forfaitaires sans avis de contravention, a nécessairement reçu à son domicile l'avis de contravention correspondant à ces infractions, lequel est établi sur un formulaire type comportant les informations requises par la loi. Le requérant ne démontre ni même n'allègue que les avis de contravention seraient inexacts ou incomplets. Dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. B de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes correspondant aux infractions susmentionnées, les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen doit être écarté.
S'agissant des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des
10 octobre 2020 (1 point), 17 décembre 2020 (1 point), 23 septembre 2022 (1 point),
28 octobre 2022 (1 point), 11 novembre 2022 (1 point) et 16 décembre 2022 (1 point) :
12. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. Or, suivant les prescriptions de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale, cet avis normalisé comporte un ensemble d'indications mettant le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il sera procédé au retrait de points et portant à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
13. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé de lui-même -et non par voie de recouvrement forcé- l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être tenu pour établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
14. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions du relevé d'information intégral de M. B que l'infraction commise le 17 décembre 2020, a été relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenue définitive. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit à l'instance le formulaire du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée relatif à l'infraction comportant la mention " LP : 2D 044 885 3992 2 " et l'ensemble des informations requises par le code de la route ainsi que l'avis de réception postal portant la référence " 2D 044 885 3992 2 " et la mention " pli avisé et non réclamé le 2 juillet 2021 " établissant la notification de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction commise le 17 décembre 2020. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant.
15. En deuxième lieu, résulte de l'instruction, et en particulier des mentions du relevé d'information intégral de M. B que l'infraction commise le 10 octobre 2020 a été relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui ne produit pas d'attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement du montant de l'amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction, fait valoir que le requérant a reçu le titre exécutoire majorant l'amende forfaitaire et qu'il a ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, été destinataire des informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit la copie de l'avis de contravention ainsi que la copie de l'accusé de réception portant la mention " pli avisé et non réclamé ", ce dernier ne mentionne pas la date de présentation du pli. Aucune autre pièce du dossier ne permet d'établir cette date de présentation qui n'est d'ailleurs pas précisée par le ministre dans son mémoire en défense. Par suite, les mentions de l'avis de réception ne sont pas suffisamment précises, claires et concordantes pour établir la régularité de la notification, et ne permettent pas de considérer que l'administration a satisfait à son obligation d'information préalable. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient encore que le requérant s'est vu délivrer à l'occasion d'infractions antérieures de même nature et suffisamment récentes les informations préalables prescrites par les dispositions des articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, si la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation en son absence de ces infractions, de l'existence d'un traitement automatisé de points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes, il n'en va pas de même pour l'information portant sur la possibilité d'un retrait de points qui permet au contrevenant de savoir si l'infraction va ou non entraîner un retrait de points et lui permettre, le cas échéant, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et de contester l'infraction devant le juge pénal. Dans ces conditions, dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre a retiré un point à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 10 octobre 2020 est illégale.
16. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions du relevé d'information intégral de M. B que les infractions commises les 23 septembre 2022,
28 octobre 2022, 11 novembre 2022 et 16 décembre 2022 ont été relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées devenues définitives. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui ne produit pas d'avis de contravention correspondant à ces infractions ou d'attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement du montant de l'amende forfaitaire majorée afférente à ces infractions, se borne à soutenir que le requérant s'est vu délivrer à l'occasion d'infractions antérieures de même nature et suffisamment récentes les informations préalables prescrites par les dispositions des articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, si la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation en son absence de ces infractions, de l'existence d'un traitement automatisé de points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes, il n'en va pas de même pour l'information portant sur la possibilité d'un retrait de points qui permet au contrevenant de savoir si l'infraction va ou non entraîner un retrait de points et lui permettre, le cas échéant, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et de contester l'infraction devant le juge pénal. Dans ces conditions, dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information, M. B est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 23 septembre 2022, 28 octobre 2022, 11 novembre 2022 et 16 décembre 2022 sont illégales.
S'agissant de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 26 août 2016 (4 points) :
17. L'omission de la formalité prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.
18. Il résulte de l'instruction, et notamment de la mention " 72 " figurant au relevé d'information intégral de l'intéressé, que l'infraction commise par M. B le 26 août 2016 a donné lieu à une condamnation pénale le 8 décembre 2016, devenue définitive le
14 janvier 2017, ce que ne conteste pas le requérant. Dès lors, il ne peut se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction du
17 décembre 2020 :
19. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points.
20. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans les conditions prévues à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
21. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'est inscrit, dans le système national des permis de conduire le titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée émis à raison de l'infraction commise le 17 décembre 2020. Le requérant ne faisant état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions ainsi portées sur le relevé d'information intégral, la réalité de cette infraction doit être en l'espèce regardée comme établie.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur dans le décompte des points :
22. Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. () ".
23. Il résulte de ces dispositions que si, au cours d'une période de six mois à compter de la date du paiement de l'amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la composition pénale ou de la condamnation définitive qui a établi la réalité d'une infraction entraînant retrait d'un point du permis de conduire, le titulaire de ce permis n'a pas commis d'infraction entraînant retrait de point, le point retiré lui est réattribué. La circonstance que la réalité d'une autre infraction, commise avant le début de cette période de six mois, ait été établie au cours de celle-ci n'est pas de nature à faire obstacle à la restitution du point retiré.
24. M. B soutient que le point qui lui a été retiré à la suite de l'infraction du
17 décembre 2020, dont la réalité a été établie le 21 juin 2021 par l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée aurait dû lui être réattribué au terme d'une période de six mois dès lors qu'il n'a commis aucune infraction ayant entraîné une perte de point. Toutefois, il ressort des mentions figurant au relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant édité le 9 novembre 2023 que M. B a commis le 23 juillet 2021, soit moins de six mois après le début du délai prévu à l'article L. 223-6 du code de la route, une infraction au code de la route consistant en un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, entraînant de plein droit la perte d'un point à son permis de conduire. Dès lors, la commission de cette infraction fait obstacle à la récupération du point retiré à la suite de l'infraction du 17 décembre 2020. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du
6 décembre 2023 :
25. Si M. B se prévaut du décret du 6 décembre 2023 portant suppression de la réduction d'un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure, il ne justifie, ni dans ses écritures ni par les pièces qu'il produit, que les retraits de points qu'il conteste lui auraient été appliqués à la suite d'un excès de vitesse inférieur à
5 kilomètres par heure. Il s'ensuit qu'un tel moyen, qui n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.
26. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en vertu des dispositions de l'article
L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul. Eu égard à l'illégalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 10 octobre 2020, 23 septembre 2022, 28 octobre 2022, 11 novembre 2022 et
16 décembre 2022 mentionnée aux points 15 et 16, le solde de points rattachés au permis de conduire de M. B est redevenu positif. Dès lors, la décision " 48 SI " du 7 août 2023, en tant qu'elle constate l'invalidité du permis de conduire de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
27. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.() ". Et aux termes de l'article
L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ".
28. Si l'annulation contentieuse d'une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d'enjoindre à l'administration de reconnaître à l'intéressé, dans la limite de douze points, le bénéfice de cinq points irrégulièrement retirés à la suite des infractions constatées les 10 octobre 2020, 23 septembre 2022, 28 octobre 2022,
11 novembre 2022 et 16 décembre 2022 et de réexaminer la situation de M. B dans le sens des observations qui précèdent, en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
29. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision " 48 SI " du 7 août 2023 invalidant le permis de conduire de
M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître à M. B le bénéfice de cinq points illégalement retirés, de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son permis de conduire et de lui restituer son permis de conduire si le solde est positif.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2303058, N° 2303494Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2303058_20240403