TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303058_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 457,11 euros de sa dette ramenant le solde de l'indu d'aide personnalisée au logement sur la période de février 2022 à novembre 2022, notifié le 21 décembre 2022, à un montant de 1 266,31 euros, et de lui accorder la remise totale de sa dette. Il soutient que la précarité de sa situation financière justifie que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un montant de 457,11 euros ramenant le solde de l'indu d'aide personnalisée au logement sur la période de février 2022 à novembre 2022 notifié le 21 décembre 2022 à un montant de 1 266,31 euros, et de lui accorder la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale applicable au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. (.) Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation (), sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction, qu'en l'espèce, l'indu d'aide au logement dont le reversement est réclamé à M. B a pour origine une déclaration erronée de frais professionnels relatifs à l'année 2021, lesquels ont été pris en compte pour le calcul de la prestation en cause à compter de février 2022, premier mois du trimestre de droit de février à avril 2022 au titre desquels les frais réels déclarés pour l'année 2021 entrent dans le calcul de cette aide. Les frais réels déclarés auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Isère par l'allocataire sont différents de ceux déclarés pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2021. M. B a sollicité la remise gracieuse de la dette en se prévalant de la situation financière du foyer. Par la décision attaquée, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a décidé d'accorder une remise partielle de 25 % de l'indu d'un montant de 1 828,42 euros, soit une remise d'un montant de 457,11 euros. Pour contester cette décision comme insuffisante, M. B soutient que la caisse d'allocations familiales n'a pas tenu compte de la réalité de sa situation financière attestée par la production des fiches de paie du couple. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'autorité compétente pour prendre cette décision a tenu compte de l'imputabilité à l'allocataire de l'indu en litige résultant d'une déclaration erronée des ressources du foyer, et des ressources des charges et de la composition du foyer. Le requérant n'apporte au soutien de son moyen aucun élément de nature à établir ses ressources et ses charges feraient obstacle au remboursement du solde de l'indu, selon un échéancier adapté tenant compte de la perception d'un montant mensuel de prime d'activité de 461,63 euros sur la période de mai à juillet 2024 et d'un quotient familial permettant de définir un plan de remboursement personnalisé. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées. 5. Il lui est loisible, s'il s'y croit fondé, de demander à la caisse d'allocations familiales de l'Isère un échelonnement du paiement de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADELa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2303058_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel