TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303059_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros au profit de son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité, dès lors qu'elle n'a pas été destinataire dans une langue qu'elle comprend des informations prévues à l'article 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le préfet ne démontre pas que les autorités italiennes auraient été destinataires d'une demande de prise en charge ni que celles-ci l'auraient acceptée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'examiner discrétionnairement sa demande d'asile sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'elle a obtenu des conditions matérielles d'accueil plus favorables par les autorités françaises où elle a tissé sur le territoire des relations sociales, qu'elle est présente sur le territoire avec ses enfants qui sont scolarisés, que son état nécessite une prise en charge particulière et que son traitement en cours ne serait être effectué par les autorités italiennes ; - pour les mêmes raisons, il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'intérêt supérieur de ses enfants est méconnu, en violation des dispositions l'article 6 du règlement Dublin III et des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 14 septembre 2023. Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Martinval, greffière, Mme Demurger a lu son rapport et entendu les observations de Me Niquet, pour la requérante, qui s'en rapporte à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 28 janvier 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué cite les stipulations et dispositions sur lesquelles il se fonde, notamment celles du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et mentionne les éléments de faits relatifs à la situation de Mme A, notamment les circonstances pour lesquelles le préfet du Nord a estimé que les autorités italiennes devaient être regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, si Mme A se prévaut d'une méconnaissance de ses droits à être informée, dans une langue qu'elle comprend, des conditions d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en vertu duquel son transfert à destination de l'Italie a été ordonné, il ressort des pièces du dossier que les brochures contenant les informations visées au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement siglées de l'indicatif de langue " FR " correspondant au français, qui est la langue officielle de la Côte d'Ivoire dont elle détient la nationalité et qu'elle a déclaré comprendre, lui ont été remises au cours de l'entretien individuel du 15 juin 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a saisi le 21 juin 2023 les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de la requérante, demande qui a été implicitement acceptée le 22 août 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord n'établirait pas avoir saisi les autorités compétentes et avoir recueilli leur accord préalablement à l'édiction de la mesure de transfert manque en fait et doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". 6. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les conditions d'accueil offertes par les autorités italiennes ne seraient pas de nature à garantir que la demande de Mme A soit examinée dans des conditions propres à garantir le droit d'asile, ni que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale qui ne pourrait être assurée en Italie. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la présence de ses enfants, qui auraient vocation à la suivre, s'opposerait à son transfert à destination de l'Italie. Dans ces conditions et alors même que les conditions matérielles d'accueil offertes par les autorités françaises seraient plus favorables, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que, en refusant d'examiner discrétionnairement sa demande d'asile sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 à raison de ces circonstances, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". En se bornant à se prévaloir des liens qu'elle aurait développés sur le territoire français, alors qu'elle déclare y être entrée le 4 mai 2023, soit moins de trois mois avant la date d'intervention de l'arrêté attaqué, Mme A n'établit pas que l'arrêté attaqué porterait une atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Enfin, si la requérante soutient qu'un transfert en Italie nuirait à sa situation familiale, notamment à la scolarisation de ses enfants, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. En outre Mme A n'établit pas que, en décidant de la transférer en Italie où il n'est pas établi que ses enfants ne seraient pas en sécurité, le préfet du Nord aurait omis d'accorder une considération primordiale aux intérêts supérieurs et à la stabilité des enfants de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 6 du règlement Dublin III ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Tourbier et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 . La présidente, Signé F. DemurgerLa greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2303059_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel