TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303059_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2023, par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a accordé une remise partielle à hauteur de 75 % de sa dette d'un indu de prime d'activité ramenant le solde de l'indu à 436,72 euros, en tant que cette décision ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette. Il soutient que : - il ne peut pas s'acquitter de sa dette ; il est en maladie longue durée depuis juin 2022 ; il ne perçoit que 1 240 euros par mois et doit s'acquitter de 1 700 euros de charges par mois ; - il est de bonne foi. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B au paiement du solde de l'indu de 316,02 euros et à la somme de 200 euros au titre des frais qu'elle a engagés dans cette instance et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - un premier redressement a été effectué le 19 juillet 2022 ; - lors d'un appel téléphonique, M. B a indiqué avoir commis une erreur sur sa déclaration d'avril 2021 à juin 2021 en indiquant des indemnités journalières de paternité au lieu d'indemnités journalières de maladie ; de plus il a mentionné avoir été en maladie de mars 2021 à juin 2021 ; la CAF s'est rapprochée des services de la caisse primaire d'assurance maladie pour vérifier ses déclarations de ressources ; au vus des éléments recueillis, un réexamen du droit à la prime d'activité a été effectué déterminant que M. B l'a perçue à un taux erroné ; - une remise partielle de 75 % a été déjà été accordée à M. B. Par un courrier du 24 octobre 2023, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'irrecevabilité des conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 316,02 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B bénéficiait de la prime d'activité. Il déclarait ses indemnités journalières maladie en indemnités journalières paternité. Cette erreur a généré un indu de 1 746,90 euros pour la période de janvier 2021 à septembre 2022. La CAF de la Haute-Garonne a accordé une remise de 75 % de sa dette à M. B. Par la présente, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 9 mai 2023 en tant que ne lui a pas été accordée une remise totale de sa dette. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. M. B, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de la Haute-Garonne et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l'indu mis à sa charge qui s'élève, compte tenu de la remise de dette qui lui a été accordée et des remboursements déjà effectués, à la somme de 316,02 euros. Pour solliciter la remise totale de sa dette, le requérant fait valoir qu'il est en longue maladie depuis juin 2022 et qu'il perçoit à ce titre 1 240 euros par mois alors qu'il doit s'acquitter de 1 700 euros de charges. Toutefois, une remise de dette de 75 % a déjà été accordée à M. B et le quotient familial retenu est de 718 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la CAF de la Haute-Garonne : 6. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu'il a indûment perçues, dès lors qu'il dispose, du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 316,02 euros sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Sur la demande de frais de procès : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 316,02 euros et celles tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 3: La présente décision sera notifiée à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné, AlainCx La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2303059_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel