TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2303060_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande d'ordonner l'expulsion immédiate de M. C B, occupant d'un local au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association SOS Solidarités situé 27 rue du 74ème Régiment d'Infanterie à Rouen. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier, desquelles il résulte notamment que la procédure a été communiquée le 10 août 2023 à M. B. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique : - le préfet de la Seine-Maritime ; - et M. B. Aucune partie n'était présente ni représentée au cours de l'audience publique du 17 août 2023, à 9 h 00. A l'issue de l'audience est intervenue la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France en mai 2022 et a bénéficié, à compter du 1er septembre 2022 d'un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein du CADA géré par l'association SOS Solidarités à Rouen. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 avril 2023 qui lui a été notifiée le 12 mai suivant et il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par un arrêté préfectoral du 10 juillet 2023 notifié le 18 juillet suivant. Par un courrier du 22 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a vainement mis en demeure de quitter le CADA dans le délai de 21 jours à compter de la notification de cet ordre, intervenue le 13 juillet 2023. Le droit de M. B d'être hébergé en CADA a pris fin depuis le rejet de sa demande d'asile. Il n'a pas déféré à la mise en demeure de le quitter dans le délai qui lui était imparti. 3. Les besoins d'accueil des demandeurs d'asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de juin 2023 versées au dossier, qui font état d'une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile, surtout en Seine-Maritime, compte tenu des disponibilités du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d'accueil. Aucune circonstance exceptionnelle n'est invoquée, qui serait de nature à ôter à la demande d'expulsion du CADA son caractère d'urgence. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander d'enjoindre à M. B, qui a perdu la qualité de demandeur d'asile, d'évacuer le local qu'il occupe sans droit ni titre au sein du CADA géré par l'association SOS Solidarités à Rouen. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer les lieux qu'ils occupent au sein du CADA géré par l'association SOS Solidarités situé 27, rue du 74ème Régiment d'Infanterie à Rouen. Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. C B. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 17 août 2023. Le juge des référés, Signé P. A Le greffier, Signé O. PANNIER CRÉANTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Olivier PANNIER CRÉANT N°2303060
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2303060_20230817
Données disponibles
- Texte intégral