TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303061_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a refusé de lui délivrer un permis de visite au bénéfice de M. B. Elle soutient que M. B n'a pas été condamné pour actes de violence et que, si elle n'est pas un membre de sa famille, elle a une " relation " avec lui de sorte que sa visite lui apporterait un grand soutien et contribuerait à sa réinsertion. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023 le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : * en raison des motifs de condamnation M. B, la décision attaquée est justifiée par l'intérêt général et ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate les intérêts que la requérante entend défendre ; l'objectif de réinsertion n'est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des personnes détenues ; * la décision attaquée du 13 janvier 2023 a été prise en raison de la qualité de victime de Mme C ayant motivé la condamnation de M. B, compagnon de cette dernière et qui a en effet été reconnu par le tribunal correctionnel de Nantes coupable, notamment, de violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour avoir violenté la requérante et proféré des menaces de mort à son encontre, et condamné à une peine de six mois de détention assortie d'une interdiction de territoire française pendant deux ans, peine portée par la cour d'appel de Rennes à douze mois d'emprisonnement sans possibilité d'aménagement et avec mandat d'arrêt à son encontre, eu égard au fait qu'il s'est soustrait à sa comparution devant le tribunal et la cour et afin de risque de prévenir un risque important de représailles sur Mme C ; cette dernière n'a entendu contester la décision litigieuse que le 1er mars 2023 alors que la décision en litige est intervenue le 13 janvier 2023 ; - pour les mêmes motifs, aucun des moyens soulevés par Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er mars 2023 sous le numéro 2303071 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2023 à 15 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations Mme C, présente à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a refusé de lui délivrer un permis de visite au bénéfice de M. B. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Nantes. Fait à Nantes, le 21 mars 2023. La juge des référés, M. D La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2303061_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel