TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303061_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 10 mai 2023, M. E C, représentée par Me Monod, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ; Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, d'un défaut d'examen et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ; - les observations de Me Monod, avocate de M. C, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, précise que le requérant a déposé un dossier d'aide juridictionnelle et ne sollicite plus l'aide juridictionnelle provisoire, et soutient, en outre, que l'arrêté a été adopté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1989, est entré en France en août 2018, selon ses déclarations. Le 28 avril 2023, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B D, directeur adjoint de l'immigration et l'intégration de la préfecture, pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Moselle n'aurait pas pris en compte les éléments de sa situation personnelle avant d'édicter la décision en litige, ce que ne permet pas d'établir la simple erreur de plume contenue à la fin de l'arrêté sur les prénom et nom du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". 5. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions d'éloignement. Dès lors, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient utilement être invoquées à l'encontre de l'arrêté attaqué. En tout état de cause, l'assignation à résidence a été édictée à la suite d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, procédure au cours de laquelle il n'est pas contesté que le requérant a pu faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Le requérant fait valoir que le préfet de la Moselle a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées, dès lors que ses attaches personnelles et familiales sont en région parisienne, et qu'il doit s'y trouver afin d'organiser son départ. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que le requérant a vécu en concubinage dans le département de la Moselle et a déclaré une adresse à Fameck. Il n'établit pas être dans l'impossibilité d'organiser son départ depuis ce département, alors au demeurant que l'article 5 de l'arrêté en litige prévoit qu'il peut être autorisé par l'autorité administrative à sortir du département de la Moselle. Enfin, il ne se prévaut d'aucun lien suffisamment fort en région parisienne de nature à établir que son assignation à résidence dans le département de la Moselle porterait atteinte à sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La magistrate désignée, L. A La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2303061_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel