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TA35 · Eloignement urgent — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303061_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023 à 15 h 48, M. A B, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu : - l'ordonnance du 9 juin 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. B pour un délai maximum de vingt-huit jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Radureau, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Radureau, - les observations de Me Salin, avocat commis d'office, représentant M. B qui indique se désister du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et soutient que la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire alors qu'il n'est pas établi que le fichier automatisé des empreintes digitales (Faed), dont le préfet de la Seine-Maritime produit un extrait, a été régulièrement consulté, - les explications de M. B, assisté d'une interprète en arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 12 août 2004 entré récemment et irrégulièrement en France a été interpellé le 11 avril 2023 à la suite d'un vol avec dégradation d'un véhicule. Par un arrêté du 13 avril 2023 le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B ayant de nouveau été interpellé le 5 juin 2023 pour un vol à la roulotte, le préfet de la Seine-Maritime a par un arrêté du 6 juin 2023 décidé de prolonger de deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire de M. B. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté du 6 juin 2023. 2. En premier lieu, la décision attaquée qui vise en particulier les dispositions de l'article L. 612-11 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les motifs pour lesquels l'interdiction de retour a été prolongée, comporte une motivation en fait et en droit. La seule circonstance qu'elle mentionne une fois, par erreur, le nom d'une autre personne que M. B n'est pas plus de nature à établir un défaut d'examen de la situation du requérant qui lui-même n'apporte aucun élément précis le concernant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin aux termes de l'article L. 612-11 de ce code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :/ 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ;/ () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour ou de sa prolongation doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 5. Il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté du 13 avril 2023 devenu définitif le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Pour prolonger cette interdiction de retour sur le territoire de deux années supplémentaires le préfet de la Seine-Maritime a notamment retenu dans la décision attaquée que la présence de M. B sur le territoire était récente, qu'il était célibataire, sans enfant, ne justifiait d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire, qu'il n'avait pas déféré à une précédente mesure d'éloignement, pas plus qu'à ses obligations de pointage à la suite de son assignation à résidence et que sa présence constituait une menace à l'ordre public en raison des faits de vol à la roulotte et de vol aggravé. 6. Si M. B soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (Faed) produite par le préfet de la Seine-Maritime qu'il a été signalé à quatre reprises, dont trois pour des faits de vol à la roulotte entre le 6 juillet 2022 et le 5 juin 2023, permettant ainsi de regarder son comportement comme de nature à présenter une menace pour l'ordre public. Par ailleurs si le requérant invoque l'irrégularité de la consultation de ce fichier il ne précise pas suffisamment ce moyen pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, en l'absence de circonstances exceptionnelles invoquées par M. B, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressé, et n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Lu en audience publique le 13 juin 2023. Le magistrat désigné, signé C. RadureauLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2303061_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel