TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA45 · Reconduite à la frontière — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303061_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2023 et le 26 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Konate, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile sur laquelle il n'a pas encore été statué ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, la préfète du Loiret, représentée par la société d'avocats Centaure, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Konate, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 1er juin 1987, est entré de manière irrégulière sur le territoire français le 28 septembre 2022. Il a formulé une demande d'asile en zone d'attente le 3 octobre 2022 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français et a assorti sa décision d'une interdiction de retour de douze mois. Le 20 juillet 2023, M. A a fait l'objet d'un contrôle d'identité et par l'arrêté attaqué du même jour, la préfète du Loiret l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 5. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 542-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 541-3 : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'une première demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l'intéressé peut y prétendre dès qu'il a manifesté à l'autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du même code ne lui étant délivrée qu'en conséquence de cette demande. 7. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 octobre 2022, M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile enregistrée le 17 janvier 2023 en procédure accélérée et qu'une attestation de demande d'asile lui a été délivrée le jour même par les services de la préfecture du Loiret. Le requérant bénéficiait, ainsi, du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette date. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision de clôture, mettant fin à son droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions du e) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait intervenue. Ainsi, rien ne permet, en l'état de l'instruction, de considérer que M. A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, ni que ce droit serait susceptible de prendre fin pendant la période d'assignation, permettant l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Dès lors, en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, la préfète du Loiret ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer son assignation à résidence. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Konate, avocat de M. A désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 20 juillet 2023 de la préfète du Loiret est annulé. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Konate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le magistrat désigné, Stéphane B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2303061_20230727
Données disponibles
- Texte intégral