TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303061_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B A, représenté par Me Stephen Fernandez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°2016/399 du 3 mars 2016 du parlement européen et du conseil, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen), et notamment son article 6 ;
- l'accord franco-sénégalais signé le 23 septembre 2006 modifié, relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;
- la circulaire n° NOR IMI/M/09/00083/C du 15 janvier 2010 concernant la mise en œuvre de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 20 janvier 1975 à Sinthiou Bamambe (Sénégal), déclare être entré sur le territoire français en 2013. Il a sollicité, le 18 mai 2020, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. M. A demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment en mentionnant qu'il déclare être entré sur le territoire français en 2013 mais ne justifie toutefois pas du caractère réel et habituel de sa présence en France depuis dix ans. Dans ces conditions, l'arrêté en litige comporte une motivation suffisante en fait et en droit et répond aux exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. M. A soutient qu'il a fixé le centre des intérêts de sa vie privée en France où il y réside depuis 2013, et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, il ne démontre pas, par les pièces produites, essentiellement composées de résultats de consultations médicales, de demandes visant à pouvoir bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, de bulletins de paie, de relevés bancaires, de factures ou encore d'avis d'imposition, une résidence réelle et continue en France depuis plus de dix ans, ni une insertion particulière dans ce pays. Au surplus, il est constant que M. A était, à la date de l'arrêté en litige, âgé de 48 ans, célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il n'allègue pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Au regard des conditions de séjour sur le territoire de M. A, la décision en litige ne peut donc être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. En l'espèce, d'une part, si le requérant se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France depuis 2013, et soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait lui opposer une décision de refus de titre de séjour sans avoir préalablement saisi, pour avis, la commission du titre de séjour, il est constant qu'il ne produit aucun élément de preuve pour l'année 2013 et, s'agissant de l'année 2014, uniquement deux bulletins de paie afférents aux mois de juillet et août. Ainsi, M. A ne justifie pas du caractère réel, habituel et continue de sa présence en France depuis plus de dix ans.
8. D'autre part, les circonstances dont se prévaut M. A, à savoir la durée de son séjour en France sans l'établir, et l'exercice d'une activité professionnelle de plongeur dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée signés avec la société à responsabilité illimitée " Allinei " depuis le 15 mars 2018, ne constituent ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, que ceux développés précédemment, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A et de ses conséquences sur sa situation ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquences, de celles à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président,
- Mme Raison, première conseillère,
- Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
SignéSigné
O. EMMANUELLIL. RAISON
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2303061_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel