TA384ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA38 · 4ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303062_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. B A, représenté par Me Wendlinger, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté en litige était incompétent ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivés ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour prive l'obligation de quitter le territoire français de base légale ;
- cette obligation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de la Haute-Savoie a présenté un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, M. A s'est désisté des conclusions de sa requête.
M. A a obtenu l'aide juridictionnelle partielle par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1°) Le désistement d'instance de M. A étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il lui en est donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement d'instance.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Wendlinger et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303062Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2303062_20230713