TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303062_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 août 2023, 2 janvier, 7 mars et 19 avril 2024, M. F E doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le refus du préfet de Vaucluse du 25 juin 2023 de lui communiquer la copie de la carte professionnelle, du procès-verbal de prestation de serment et du document de nomination de Mme A D et de M. B C, agents de la direction des territoires de Vaucluse ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de communiquer les documents demandés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que : - sa demande est recevable ; - le refus de communication qui lui est opposé est illégal dès lors que les documents sollicités sont communicables au sens du code des relations entre le public et l'administration et ainsi que cela résulte de l'avis favorable rendu par la CADA le 6 juillet 2023 ; - le préfet de Vaucluse a reconnu implicitement à plusieurs reprises le caractère communicable de ce type de cartes pour d'autres agents du même service en les communiquant lors de procédures administratives ; - Mme D est avocate et a représenté le préfet de Vaucluse, partie civile, dans un procès du tribunal correctionnel d'Avignon le 6 septembre 2018, preuve qu'elle a prêté serment ; - il n'a jamais prétendu que M. C occupait la fonction de contrôleur, comme tout agent de l'Etat, une carte professionnelle lui a forcément été délivrée ; étant désormais chef adjoint du service juridique, ce dernier doit avoir une parfaite connaissance du droit administratif et du caractère communicable des documents demandés ; - lors du procès au tribunal correctionnel d'Avignon opposant le requérant à la direction départementale des territoires de Vaucluse, la DDT84 s'est portée partie civile, Mme D et M. C y ont représentés la DDT84 mais aucun document du dossier pénal ne leur donne mandat, ainsi pour avoir pu plaider, ces derniers doivent être avocats et posséder un procès-verbal de prestation de serment. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme D ne travaille plus à la direction départementale des territoires depuis plusieurs années et que sa carte professionnelle a été détruite à son départ, empêchant ses services de la communiquer au requérant. De surcroît, M. C n'est ni commissionné, ni assermenté pour constater les infractions au code de l'urbanisme, et ne dispose donc d'aucune carte professionnelle à cet effet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 25 avril 2023, M. E a demandé au préfet de Vaucluse la communication des cartes professionnelles, des procès-verbaux de prestation de serment et des documents de nomination de Mme A D et M. B C, agents de la direction des territoires de Vaucluse. Du silence gardé par l'administration est née le 25 juin 2023 une décision implicite de rejet. M. E a alors saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 30 mai 2023, laquelle a rendu, le 6 juillet 2023, un avis favorable à la communication des documents sollicités. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Et aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". 3. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu'elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s'applique toutefois qu'à des documents existants et n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'administration à établir un document permettant de répondre à la demande qui lui est ainsi adressée, sauf à ce que le document inexistant demandé puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. 4. M. E demande la communication des cartes professionnelles, des procès-verbaux de prestation de serment et des documents de nomination de Mme A D et M. B C, agents de la direction des territoires de Vaucluse. Il soutient que Mme D a nécessairement prêté serment dans la mesure où lors du procès au tribunal correctionnel d'Avignon en date du 6 septembre 2018 elle a représenté M. le préfet de Vaucluse en partie civile. Concernant M. C, comme tout agent de l'Etat, il lui a été délivré une carte professionnelle. Or, le préfet de Vaucluse fait valoir en défense que Mme D, ne travaillant plus depuis plusieurs années à la direction départementale des territoires, sa carte professionnelle a été détruite à son départ, empêchant toute communication de ce document. De surcroît, contrairement à ce que M. E prétend, M. C n'est ni commissionné, ni assermenté pour constater les infractions au code de l'urbanisme et ne dispose donc d'aucune carte professionnelle à cet effet. Dans ces conditions, dès lors que l'existence des documents dont M. E demande la communication n'est établie par aucune pièce du dossier, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de communication. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2303062_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel