TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303063_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Gali, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé le refus illégal du préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la faute du préfet lui a causé un trouble manifeste dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête fait valoir que Mme A n'a subi aucun préjudice.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Munoz-Pauziès, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise née en 1940, est entrée en France le 31 janvier 2019 sous couvert d'un visa de court séjour pour rendre visite à sa fille, de nationalité française. Le 13 mai 2019, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident en tant qu'ascendant à charge de sa fille ou, à défaut, d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, d'abord implicitement puis par une décision du 28 septembre 2020. Toutefois, par un jugement n° 200973, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale"
2. Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi de fait de la décision de refus de titre de séjour.
3. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain.
4. Mme A soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé l'a placée dans une situation d'instabilité certaine avec la peur de devoir retourner au Cameroun, où vit son fils qui serait l'auteur de violences graves à son égard. Toutefois, et alors que le refus de titre de séjour litigieux n'était pas assorti d'une obligation de quitter le territoire français, M. A ne justifie pas du trouble dans les conditions d'existence dont elle se prévaut pour demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
X. BILATE
La présidente-rapp
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2303063_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel