TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303063_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que sa situation personnelle n'est pas prise en compte ;
- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;
- l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des articles L. 262-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne se trouve pas en situation de compétence liée et que M. B justifie d'un hébergement, doit pouvoir s'occuper de son fils dans de bonnes conditions, n'a jamais manifesté son intention de fuir et dispose de garanties de représentation dès lors que toute sa famille réside en France ; son assignation à résidence n'est ainsi pas nécessaire.
- en l'obligeant à se présenter quotidiennement au commissariat de Tarbes, le préfet a commis une erreur de droit et a pris une mesure qui n'est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 juillet 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 19 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination. Par arrêté du 12 octobre 2023, cette même autorité lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 27 novembre 2023, cette même autorité a assigné l'intéressé à résidence. Dans la présente instance, M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
5. En se bornant à soutenir que sa situation personnelle n'est pas prise en compte, M. B n'étaye pas le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision attaquée des précisions suffisantes pour apprécier en quoi les motifs ayant conduit au rejet de la demande de titre de séjour sollicité ne seraient pas compréhensibles ou suffisants. En tout état de cause, la décision attaquée se fonde sur ce que M. B fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 12 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays à destination, lequel a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Pau le 26 octobre 2023 et n'a pas exécuté les deux mesures d'éloignement précédemment prises à son encontre, sur ce qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à son obligation d'éloignement notamment en raison de la validité de son passeport et de ce qu'il justifie d'une adresse à Aureilhan, et sur ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'obligation de motivation en fait prescrite par l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Hautes-Pyrénées n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B.
7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article de l'article L. 262-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : 1° Au 1° de l'article L. 731-1 et au 1° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l'article L. 251-1 ;() ". D'autre part, aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
8. M. B ne peut, d'abord, utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 262-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne s'applique qu'aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille, et sur lequel l'arrêté attaqué n'est pas fondé.
9. Ainsi qu'il a, ensuite, été dit au point 5, M. B a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 12 octobre 2023, pris moins d'un an avant la décision attaquée, portant obligation de quitter le territoire français, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé. En application des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant entre dans l'un des cas dans lesquels une mesure d'assignation à résidence peut être prononcée à son encontre. Par ailleurs, il ne conteste pas s'être soustrait aux deux précédentes mesures d'éloignement et avoir déclaré lors de son audition par les services de police le 12 octobre 2023 son intention de ne pas se conformer à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, si M. B soutient qu'il entretient une relation avec une ressortissante française, qu'il est parent d'un enfant français, et que toute sa famille réside en France, il ne produit aucune pièce justificative au soutien de cette allégation. M. B n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée ne revêt pas un caractère nécessaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait méconnu et fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside.".
11. Il résulte de ces dispositions qu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle étant divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir.
12. Si le requérant soutient qu'en l'obligeant à se présenter quotidiennement au commissariat de Tarbes, le préfet a commis une erreur de droit, il ne précise pas les dispositions qui auraient été méconnues. A supposer que M. B a entendu se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 733-1 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas que sa situation privée et familiale, telle que rappelée au point 9, ne puissent être rendues compatibles avec l'assignation à résidence qui lui est faite et les modalités de contrôle qui l'accompagnent, lesquelles se bornent à l'astreindre à résider à son domicile sis à Aureilhan et à l'inviter à se présenter au commissariat de police de Tarbes géographiquement proche de son domicile, du lundi au vendredi, hors jours fériés, à 8:30. Dans ces conditions, les modalités de contrôle qui assortissent l'assignation à résidence ne peuvent pas être regardées, par rapport à l'objectif qu'elles poursuivent d'assurer la bonne exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre et de prévenir le risque qu'il ne s'y soustrait une nouvelle fois, comme étant injustifiées ou emportant des conséquences disproportionnées. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a ni méconnu, ni fait une inexacte application des articles L. 733-1 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
15. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
Le magistrat désigné
Signé
F. A
La greffière
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
SignéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2303063_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel