TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303064_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A C, représenté par Me Schoellkopf, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous pour lui remettre sa carte de résident dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé sa demande de carte de résident en sa qualité de parent d'un enfant réfugié le 1er décembre 2020 en même temps que sa compagne, qu'ils ont été convoqués le 5 juillet 2021 pour retirer leur titre de séjour mais que seule sa compagne s'est vue remettre sa carte de résident alors qu'il est placé sous récépissés depuis cette date sans recevoir de nouvelle convocation pour obtenir sa carte de résident, ce qui le prive de son droit au séjour et l'empêche de voyager librement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à lui permettre d'obtenir son titre de séjour auquel il a droit sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies dès lors que le requérant dispose d'un récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'au 2 avril 2023, que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d'instruction et que les conclusions du requérant tendant à la remise d'une carte de résident doivent être rejetées dès lors qu'une telle injonction présente un caractère définitif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant malien né le 30 janvier 1985, est père d'un enfant mineur bénéficiant du statut de réfugié. Il a déposé le 30 octobre 2020 une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié. Le requérant a été reçu avec sa compagne à la préfecture de police le 1er décembre 2020 pour déposer leur dossier avec les pièces requises et s'est vu remettre un récépissé. Il soutient qu'il a de nouveau été convoqué le 5 juillet 2021 afin de retirer son titre de séjour, mais qu'à cette occasion, seule sa compagne s'est vue délivrer une carte de résident et que dans l'attente de se voir remettre son titre de séjour, il est privé de son droit effectif au séjour. Le requérant bénéficie toutefois d'un récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'au 2 avril 2023 et le préfet fait valoir en défense que la demande de titre de séjour du requérant est toujours en cours d'instruction. Dans ces conditions, il n'établit ni l'urgence ni l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 mars 2023. La juge des référés, J. B. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2303064_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
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