TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303064_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme B D, représentée par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour au titre de l'asile à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III ", dès sa présentation auprès de la structure d'accueil des demandeurs d'asile ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III " a été mené conformément à ces dispositions ; - la décision attaquée méconnait l'article 17 du règlement " Dublin III " et les articles 3, 5, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les pièces jointes suffisent à justifier de la légalité de la décision attaquée. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 2 mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Touchard, avocate de Mme D, en présence de l'intéressée, qui a en outre, soutenu à la barre que l'époux de cette dernière venait d'arriver sur le territoire français et avait sollicité un rendez-vous afin de déposer une demande d'asile en France, et développé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement " Dublin III " en faisant valoir sa vulnérabilité et la situation qui prévaut en Italie pour les demandeurs d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante russe née en 1984, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique qui ont enregistré sa demande le 15 novembre 2022. La consultation du fichier Visabio ayant révélé qu'elle était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 25 novembre 2022, sa prise en charge par les autorités italiennes, lesquelles ont implicitement accepté. Par l'arrêté attaqué du 8 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme D aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 3. Mme D soutient qu'eu égard à la situation qui prévaut en Italie, pays confronté à un afflux important de demandeurs d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle produit plusieurs articles de presse faisant état de la suspension par les autorités italiennes des " transferts Dublin ", motivée par la saturation de leurs structures d'accueil destinées aux demandeurs d'asile. Le préfet qui s'est borné à produire des pièces, lesquelles confirment notamment que la requête aux fins de prise en charge adressée aux autorités italiennes a fait l'objet d'un accord implicite, ne conteste pas que l'exécution des transferts vers l'Italie est toujours suspendue. Il est, en outre, constant que Mme D est arrivée seule en France accompagnée de ses trois enfants mineurs, âgés de 5, 9 et 12 ans à la date de la décision attaquée. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de sa condition de mère isolée, accompagnée de trois enfants mineurs, qui caractérise une situation de vulnérabilité particulière, et alors au surplus qu'elle avait fait état de la présence, en situation régulière sur le territoire français, de membres de sa famille, Mme D est fondée à soutenir qu'en décidant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, de délivrer à Mme D une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil de la requérante, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du 8 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme D aux autorités italiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme D une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme D la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Touchard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La magistrate désignée, Y. C La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303064
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2303064_20230321