TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2303064_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. C A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article " L. 425-1 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu : - la décision en date du 7 juillet 2023 rejetant la demande d'aide juridictionnelle formée par le requérant ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Madeline, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant congolais (République du Congo), né le 8 mars 1960, est entré sur le territoire français en février 2014, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la CNDA, le 12 juillet 2016. Le 10 octobre 2016, l'intéressé s'est vu opposer un arrêté d'éloignement auquel il ne s'est pas conformé. Le 22 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé. Par un arrêté en date du 11 août 2021, l'autorité administrative a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a toutefois été abrogé et M. A s'est vu délivrer une carte de séjour " étranger malade ", valable du 20 juillet 2021 au 19 juillet 2022. Le 16 août 2022, M. A a sollicité le renouvellement de ce titre. Par l'arrêté attaqué du 12 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 2. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte, en outre, des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu'elle n'a pas, lorsqu'elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l'objet d'une motivation spécifique. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte, en outre, des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Enfin, la décision fixant la République du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement Sur le refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'entier dossier médical, versé aux débats par le requérant lui-même, qui doit ainsi être regardé comme ayant levé le secret médical, et de l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 6 janvier 2023, que M. A présente un état polypathologique, notamment une hémiparésie gauche associée à un syndrome pyramidal avec troubles sensitifs et troubles de la marche, consécutif à un grave accident vasculaire cérébral subi le 14 septembre 2015 imposant un étroit suivi médical, dans les domaines vasculaires et neurologiques, ainsi que la prise d'un traitement médicamenteux afin, notamment, de prévenir toute récidive d'AVC. Si les parties s'accordent sur la nécessité de principe d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de la Seine-Maritime, qui s'est approprié sur ce point l'avis du collège de médecins de l'OFII, a toutefois estimé que l'intéressé pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la République du Congo. M. A conteste ce point en versant une " liste nationale des médicaments essentiels " de la République Démocratique du Congo, actualisée au mois d'octobre 2020, sur laquelle ne figurent pas trois des médicaments composant son traitement, à savoir le FEBUXOSTAT (médicament prescrit pour réduire le taux d'acide urique dans le sang et ainsi prévenir les crises de goutte), le perindopril arginine (prévention du risque d'événements cardio-vasculaires) et le chlorure de potassium (prescrit dans certains cas d'insuffisance rénale). Toutefois, cette liste concerne la République Démocratique du Congo, et non la République du Congo, pays dont le requérant est ressortissant. Ainsi, alors que la seule production d'une telle liste n'est pas de nature à contrarier l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII sur la disponibilité du traitement et l'accès effectif aux soins requis par l'état de santé du requérant dans son pays d'origine, c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de Seine-Maritime a pu refuser de délivrer à M. A un titre de séjour. 7. En deuxième lieu, M. A ne soutient, ni même n'allègue, avoir été victime d'un réseau de traite d'êtres humains. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-1 doit, par suite, être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Au cas d'espèce, M. A, qui indique être entré en France en février 2014, ne peut utilement se prévaloir de sa durée de séjour sur le territoire national dès lors que celle-ci résulte, notamment, de ce qu'il ne s'est pas conformé à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, le 10 octobre 2016. L'intéressé est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national. Les succinctes attestations versées aux débats émanant de cousines et d'une filleule, qui se bornent à faire état du lien familial, et, pour la dernière, de l'hébergement de l'intéressé, ne permettent pas de retenir que le requérant dispose, en France, d'attaches personnelles ou familiales anciennes, stables et intenses. Il ne peut être tenu pour établi qu'il est dépourvu de telles attaches au Congo, où il a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, les dispositions citées au point précédent n'ont pas été méconnues par l'autorité préfectorale. 10. En dernier lieu, au regard de l'ensemble des motifs précédemment exposés, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle emporterait sur la situation personnelle du requérant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 à 10 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce qu'elle procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, l'illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit, ne peut qu'être écartée. 14. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, et faute de nouvel élément invoqué par M. A, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de renvoi sur la situation du requérant, ne peut être accueilli. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, signé C. BOUVET La présidente, signé A. GAILLARD Le greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°2303064
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Chronologie de l'affaire
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TA768 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2303064_20240208
Données disponibles
- Texte intégral