TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303064_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 août 2023, 13 décembre 2023, 11 mars 2024 et 19 avril 2024, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du tribunal judicaire d'Avignon a refusé de lui communiquer la copie du procès-verbal de prestation de serment et du document de nomination de Mme B D ; 2°) d'enjoindre au président du tribunal judicaire d'Avignon de communiquer les documents sollicités dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que : - les documents qu'il sollicite sont communicables ; - sa requête n'est pas abusive. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est abusive ; - en l'absence d'éléments de nature à établir l'existence des documents sollicités, la demande du requérant doit être rejetée ; - la communication des documents sollicités est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des agents concernés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 23 avril 2023, M. C a demandé au président du tribunal judiciaire d'Avignon la communication de la copie du procès-verbal de prestation de serment et du document de nomination de Mme B D. N'ayant pas obtenu satisfaction, M. C a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 5 juin 2023, laquelle a rendu, le 20 juillet 2023, un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée des agents concernés. Par la présente requête M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du tribunal judiciaire d'Avignon a refusé de lui communiquer les documents sollicités. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission d'accès aux documents administratifs () émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". 3. Pour refuser de communiquer le procès-verbal de prestation de serment et le document de nomination de Mme B D, le ministre de la justice fait valoir que M. C n'apporte pas d'éléments de nature à établir leur existence et que leur communication porterait atteinte à la vie privée des agents concernés. Il ressort toutefois de l'avis de la CADA cité au point 1 que le procès-verbal de prestation de serment et la carte professionnelle de Mme B D sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des agents concernés. Dès lors, aucun obstacle ne s'oppose à la communication de ces documents dont la demande qui en était faite par M. C était, au demeurant, suffisamment précise. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du tribunal judicaire d'Avignon a rejeté sa demande de communication du procès-verbal de prestation de serment et du document de nomination de Mme B D. Sur les conclusions à fin d'jonction : 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de la justice de communiquer à M. C le procès-verbal de prestation de serment et le document de nomination de Mme B D, sous la réserve indiquée au point 3 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions du ministre de la justice tendant à ce que la requête soit déclarée abusive : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, dont l'application constitue au surplus un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions du ministre de la justice tendant à ce que les requérants soient condamnés sur le fondement de ces dispositions doivent, en tout état de cause, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La decision par laquelle le président du tribunal judicaire d'Avignon a refusé de communiquer à M. C le procès-verbal de prestation de serment et le document de nomination de Mme B D, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de communiquer à M. C les documents cités à l'article 1, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de la justice et au président du tribunal judiciaire d'Avignon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2303064_20250124