TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303065_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2023, par laquelle M. A B, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous malgré de nombreuses tentatives le place dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue lui fait courir le risque d'un licenciement et dès lors qu'il est porté atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière, à la continuité du service public et son bon fonctionnement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée et qu'il n'existe pas d'autres voies en ce sens ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour. Sur les conclusions tendant au prononcé de mesures à caractère général et réglementaire : 2. M. B demande au juge des référés de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour. Ces mesures, d'ordre général, ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative qui précise que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Ces conclusions ne peuvent par suite qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande de certificat de résidence, et que par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 5. Dès lors, la mesure sollicitée par l'intéressé, qui tend à ce qu'il puisse présenter au préfet de la Seine-Saint-Denis une nouvelle demande de titre de séjour ne reposant pas sur des éléments nouveaux depuis la décision citée au point précédent, aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2022, ainsi d'ailleurs que l'en ont informé les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 15 novembre 2022, que M. B produit au demeurant sous l'intitulé " décision attaquée ", et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2303065 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil le 20 mars 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2115695
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2303065_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel