TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303065_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme D B, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 30 décembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué disposait d'une délégation de signature ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - les articles L. 531-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus dès lors que son enfant mineure âgée de six mois doit être entendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mars 2023 et qu'elle doit l'accompagner ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 28 février 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. C, - les observations de Me Kalifa, avocat de Mme B, assisté de M. A, interprète en langue soussou, - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, née le 26 novembre 2001, est entrée en France, selon ses déclarations, le 26 septembre 2020. Le 1er mars 2021, Mme B a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 31 mai 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugiée et le bénéfice de la protection subsidiaire, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2022. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 28 février 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B a vu sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2022, elle a déposé, antérieurement à l'arrêté attaqué, une demande d'asile au nom de sa fille née le 23 août 2022, laquelle s'est vue délivrer par les services de la préfecture de police, une attestation de demande d'asile " procédure normale-première demande d'asile " le 17 octobre 2022, valable jusqu'au 16 août 2023. Il ressort également des pièces du dossier que cette enfant est convoquée à un entretien devant les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui doit se dérouler le 30 mars 2023. Par suite, et alors au demeurant que cette enfant ne peut être raisonnablement entendue dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile sans la présence de sa mère, et qu'elle a vocation à rester en France jusqu'à l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile, l'arrêté attaqué a nécessairement pour effet de la priver de la présence de sa mère. Dans ces circonstances, la décision faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français a ainsi été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de police a obligé Mme B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée doit être annulé. Sur les frais d'instance : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros hors taxe, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 30 décembre 2022 est annulé. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros hors taxe à Me Pafundi au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet de police et à Me Pafundi. Le magistrat désigné, G. C La greffière, L. SUEURRendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2303065_20230329