TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303065_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme F B, représentée par Me Hugon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 813 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour, - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'elle la prive de toute possibilité de travailler et de percevoir les allocations familiales pour subvenir aux besoins de sa fille, alors que la demande de réexamen de la demande de sa fille devant la CNDA est pendante et que ce recours est suspensif ; si le préfet se prévaut du b) di 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose que le droit de se maintenir prend fin dès la notification d' " une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° ", ce texte n'est pas conforme aux dispositions de l'article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, relatives au droit à un recours effectif ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée de défaut d'examen et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par décision du 25 juillet 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Frédérique Munoz-Pauziès pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès ; - les observations de Me Hugon, avocate de Mme B, qui reprend les termes de ses écritures ; - le préfet de la Gironde n'étant pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F B, de nationalité ivoirienne, déclare être entrée en France le 11 avril 2021. Elle a déposé le 10 juin 2021 des demandes d'asile en son nom et au nom de sa fille mineure née me 14 juillet 2021, rejetées par décisions de l'Office français de protections des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2022, confirmées le 15 février 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Les demandes de réexamen ont fait l'objet de décisions d'irrecevabilité de l'Office français de protections des réfugiés et apatrides du 8 mars 2023, notifiée le 16 mars 2023. Mme B demande l'annulation de d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de la gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 25 juillet 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié aux recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer, en cas d'empêchement de M. A E, toutes décisions prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué faute de délégation de signature doit être écarté. 4. En second lieu la décision contestée, qui n'implique pas que Mme B soit séparée de sa fille, ne méconnait pas l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfants. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ". Enfin, aux termes de l'article L.752-5 du même code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. " 7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile déposée par la requérante au nom de sa fille mineure a été rejetée par une décision de l'Office français de protections des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2022, confirmée le 15 février 2023 par la Cour nationale du droit d'asile, et que la demande de réexamen a fait l'objet d'une décisions d'irrecevabilité de l'Office français de protections des réfugiés et apatrides du 8 mars 2023, notifiée le 16 mars 2023, en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette décision, nonobstant son recours devant le Cour nationale du droit d'asile. 8. Mme B soutient que les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent l'article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, relatif aux droit à un recours effectif, dès lors qu'aucune juridiction n'est compétente en France pour décider si un mineur dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité peut se maintenir sur le territoire français. 9. Le droit à un recours effectif de l'article 46 de la directive 2013/32/UE implique, lorsque la décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protections des réfugiés et apatrides a pour conséquence de mettre un terme au droit au séjour dans l'Etat membre, qu'une juridiction décide si l'intéressé peut se maintenir sur le territoire de cet Etat. Il résulte notamment des dispositions de L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnées au point 4, que le juge saisi d'un recours formé contre une obligation de quitter le territoire français a la possibilité, le cas échéant, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre ainsi à l'étranger de demeurer sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Toutefois, s'agissant des mineurs, et dès lors qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle procédure serait privée d'objet. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En troisième lieu, dès lors que la décision litigieuse n'implique pas que Mme B soit séparée de son enfant, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En second lieu, la décision litigieuse est motivée par les circonstances que la présence en France de l'intéressée n'est justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile et qu'elle ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France. Si la requérante soutient que cette décision est entachée de défaut d'examen et d'erreur manifeste d'appréciation, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulations présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La magistrate désignée, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2303065_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel