TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303065_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 31 mars 2023, M. et Mme D et B A, agissant en qualité de représentants légaux de E A, représentés par Me Rouanet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a fixé à 13 euros par jour la participation de M. A à son accueil de jour, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 7 décembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs ; - la prise en charge de M. A en accueil de jour n'implique aucune participation de l'intéressé aux frais de l'établissement. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le département des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le règlement départemental d'aide sociale des Hautes-Alpes ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2024, le rapport de M. Fédi, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D et B A, en leur qualité de co-tuteurs de M. E A, leur fils né le 12 avril 1975, doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet en date du 7 décembre 2022, qui s'est substituée à la décision initiale du 19 octobre 2022 et par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire et a confirmé l'admission à l'aide sociale de M. A pour son hébergement en accueil de jour, avec une participation journalière de l'intéressé à hauteur de 13 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. La décision contestée a été signée par Mme C, directrice générale des services, à qui le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 6 juillet 2021. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision, qui est inopérant, doit par conséquent, et en tout état de cause, être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / () 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, () qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; () / Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat () ". Aux termes de l'article L. 344-5 du même code : " Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés () au 7° du I de l'article L. 312-1, () sont à la charge : 1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes () ; 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale () ". Aux termes de l'article R. 314-105 de ce même code : " Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services régis par le présent chapitre sont () prises en charge : / () VIII.- Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 : / () 5° Pour les autres établissements et services, par le département sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section () ". Et aux termes de l'article 33.21 du règlement départemental d'aide sociale dans sa version applicable au litige : " L'accueil de jour est une modalité d'accueil qui permet de recevoir une personne handicapée dans un environnement médico-social conforme à ses besoins, afin de bénéficier de l'intervention de professionnels du handicap. Il fait alors l'objet d'une orientation de la CDAPH. / Une participation des Personnes Handicapées bénéficiaires d'une prise en charge au titre de l'aide sociale correspondant à 2/3 du montant journalier du forfait hospitalier est demandée, montant arrondi à l'euro inférieur soit 13 euros au 1er janvier 2020 ". 5. il résulte des dispositions du code de l'action sociale et des familles que les dépenses liées aux services d'activité et d'accompagnement de jour, qui relèvent du 7° de l'article L. 312-1 de ce code, incombent à titre principal à l'intéressé, dès lors que cette contribution n'a pas pour effet de faire descendre ses ressources en dessous d'un seuil minimal dont il n'est, en l'espèce, ni soutenu ni même allégué que ce seuil serait atteint. Il résulte de l'instruction que M. A est accueilli 217 jours par an, sous la forme d'un accueil de jour, au sein du service d'activité et d'accompagnement de jour au sens de cet article (SAAJ) UNAPEI Alpes-Provence, accueil pour lequel il bénéficie d'une aide sociale départementale. En conséquence, en fixant à 13 euros le montant de la participation de M. A à son accueil de jour, conformément aux dispositions modifiées du règlement départemental d'aide sociale, le président du conseil départemental des Hautes-Alpes n'a pas méconnu les dispositions du code de l'action sociale et des familles. 6. Si les requérants soutiennent enfin que la décision est entachée d'illégalité dès lors que l'aide sociale lui a été attribuée le 19 octobre 2022 pour une période couvrant le 1er mai 2022 au 30 avril 2032 et contrevient au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, il résulte cependant de l'instruction que la décision n'a pour objet que d'attribuer l'aide sociale, non d'en fixer le montant, celui-ci étant fixé par une délibération du 29 septembre 2020. De plus, en fixant à une date antérieure le début de l'admission à l'aide sociale de M. A pour son hébergement en accueil de jour, le président du conseil départemental a remédié au vide juridique causé par l'absence d'aide sociale sur cette période. Dès lors le Président du conseil départemental des Hautes-Alpes n'a pas méconnu le principe de non rétroactivité des actes administratifs. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils contestent. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Hautes-Alpes qui n'est pas la partie perdante à la présente instance verse aux requérants une quelconque somme sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et B A et au département des Hautes Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. Le magistrat désigné, signé G. FEDI La greffière, Signé M.F BONCETLa République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2303065_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel