TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303066_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme K G, représentée par Me Papineau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de huit jours suivant l'ordonnance à intervenir et de lui transmettre un dossier de demande d'asile pour examen et enregistrement de sa demande de protection et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation aux fins d'enregistrement de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée notamment quant au critère de détermination de l'Etat membre responsable retenu ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 notamment en ce que les informations prévues par ce texte ne lui ont pas été délivrées en temps utile ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence de certitude quant à l'existence d'un entretien individuel menée par une personne qualifiée dans des conditions de confidentialité et dans une langue comprise par elle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et de défaut d'examen de sa situation personnelle eu égard à ses attaches familiales en France et à sa situation de vulnérabilité ainsi que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée a été prise en violation des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2023. Par une ordonnance du 20 mars 2023 Mme C H a été désignée en qualité d'interprète en langue russe pour assister Mme G. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. I pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné ; - et les observations de Me Papineau, représentant Mme G, en sa présence assistée par Mme H interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Mme G, ressortissante russe née le 3 juillet 1979, déclare être entrée en France le 22 décembre 2022 et a sollicité l'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire le 2 janvier 2023. La consultation du fichier F a révélé qu'elle avait formé une première demande d'asile en Croatie et les autorités croates, saisies d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de l'intéressée, ont donné leur accord exprès à cette reprise en charge le 24 janvier 2023. Par un arrêté du 10 février 2023, dont Mme G demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Croatie, Etat responsable de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2022-33 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D J, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'elle n'était pas absente ou empêchée, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers. Par ailleurs il ne ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée à titre personnel. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, l'arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juillet 2013, relève que les recherches entreprises sur le fichier F ont révélé que Mme G a été identifiée en Croatie, et mentionne les numéros correspondant aux relevés d'empreintes réalisés dans ce pays, qui révèlent que l'intéressée y a déposé une demande d'asile. Il indique en outre que les autorités croates ont accepté le 24 janvier 2023 de la reprendre en charge. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme G et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités croates d'une demande de reprise en charge de l'intéressée en application de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, la décision contestée comporte des éléments relatifs aux conditions de son passage en Croatie et la situation personnelle et familiale de la requérante. Par suite, Mme G n'est pas fondée à soutenir que la décision de transfert en litige est insuffisamment motivée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans F. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme G s'est vu remettre le 2 janvier 2023, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis à la requérante en langue russe, langue qu'elle comprend, ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel Mme G a apposé sa signature sans formuler d'observation. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux n'a pas été complète et délivrée en temps utile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme G a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s'est déroulé le 2 janvier 2023 à la préfecture de Maine-et-Loire, mené avec le concours d'un interprète agrée de l'association ISM Interprétariat, en langue russe, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité ou par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d'entretien, signé par l'intéressée, que Mme G a été interrogée de manière approfondie sur les conditions de son parcours migratoire, sa prise en charge dans l'Etat responsable, son état de santé et sa situation familiale, notamment la présence réfugiée en France ainsi que ses deux sœurs résidant à Angers. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme G au regard des éléments dont il est établi qu'ils ont été effectivement portés à sa connaissance par l'intéressée. De même, la circonstance que le nom de son époux soit mal orthographié de même que le nom de certains membres de sa famille présents en France est, compte tenu des éléments d'information communiqués par le préfet, demeuré sans incidence sur l'examen de sa situation par le préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 12. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. En outre, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsqu'un État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé soit susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 14. Mme G soutient qu'il existe en Croatie des défaillances dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs. Toutefois, la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si la requérante soutient qu'elle a personnellement été victime de violences policières dans ce pays, les éléments dont elle fait état ne permettent pas d'en justifier, ni d'établir l'existence en Croatie de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ou qu'en cas de transfert dans ce pays, il existerait un risque qu'elle ne bénéficie pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. De plus, les éléments invoqués par Mme G, tenant à la présence de ses sœurs réfugiées en France, lesquelles attestent de manière stéréotypée la soutenir sans apporter plus d'éléments et l'héberger alternativement à Angers alors que la requérante a reconnu à l'audience être hébergée par le 115 et de sa fille réfugiée en France, mais qui résidait à Caen et serait depuis peu de retour à Angers dans un autre hébergement du 115, laquelle ne témoigne pas de son soutien apporté par ou à destination de sa mère ne permettent pas davantage de justifier que la situation personnelle et familiale de Mme G, laquelle est restée absente du territoire pendant plus de treize années sans établir la réalité du maintien de contacts pendant cette période avec celles qu'elle présente comme ses soeurs ou sa fille, ferait obstacle à ce qu'elle quitte le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'appliquer la clause dérogatoire des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté, de même que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Enfin, et alors que l'arrêté attaqué se fonde sur les propres déclarations de Mme G, cette dernière, qui déclare avoir trois enfants, n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Ses allégations quant à la situation de ses deux enfants en Tchétchénie dont l'un serait en fuite et l'autre en prison pour échapper à la conscription n'étant au demeurant pas établies. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel qu'il est garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme K G, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Papineau. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, B. I La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2303066_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel