TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303066_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 juillet 2023 et le 14 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Quevremont, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2) d'annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son assignation à résidence ; 3) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Quevremont. M. C soutient que : * S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : elle est entachée d'incompétence ; elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ; elle procède d'une erreur de droit relative à la preuve de son état civil dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas tenu compte des autres éléments du dossier mais s'est fondée sur les seules analyses, par ailleurs contradictoires et pour certaines irrégulières, de la fraude documentaire alors par ailleurs qu'une condition a été ajoutée à la loi ; elle repose sur une erreur de fait en ce qui concerne la preuve de son état civil ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. * S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; elle a été signée par une autorité incompétente ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. * S'agissant de la décision fixant le pays de destination : elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; elle a été signée par une autorité incompétente. * S'agissant de la décision portant assignation à résidence : elle a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière, laquelle a été détournée de son objet ; elle procède d'une erreur de droit car c'est son édiction qui a conduit à l'audiencement de l'affaire et non pas l'audiencement qui la conditionne. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2023 et le 15 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : la décision du 19 juillet 2023 par laquelle M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 15 novembre 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales de : * Me Montreuil, avocat représentant M. C qui demande qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui restituer son passeport et soutient que : - le sérieux de ses études est corroboré par l'obtention de son CAP ; - il travaille actuellement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui doit être transformé en contrat à durée indéterminée en février 2024 ; - sa vie privée et familiale se trouve en France, notamment auprès de sa concubine, présente à ses côtés ; - les analyses de la police aux frontières sont contradictoires ; - l'arrêté l'assignant à résidence n'a pas été adopté à la suite d'un examen personnalisé de sa situation mais à la suite d'une retenue administrative irrégulière, menée en méconnaissance des articles 5 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * M. C qui soutient qu'il a remis les originaux du jugement supplétif et de l'extrait du registre de l'état civil qui lui ont été demandés, lesquels font état d'éléments exacts. L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 14 heures 25, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative et les documents présentés à l'audience en application de l'article R. 776-24 du CJA ayant été transmis au tribunal le 15 novembre 2023. 1. M. C, ressortissant guinéen, né le 24 décembre 2003, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 31 janvier 2019. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) de la Seine-Maritime à compter du 27 mars 2019 puis, par jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 29 avril 2019, jusqu'au 29 avril 2021 et, par jugement du 8 juin 2021, jusqu'à sa majorité. Le 20 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 31 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre sollicité et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français, que les documents produits n'étaient pas de nature à justifier de son état civil, qu'il n'établissait pas avoir eu moins de seize ans à la date de son placement auprès de l'ASE, que célibataire et sans enfants, il ne justifiait pas de liens personnels en France et n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, que sa formation pouvait lui permettre d'exercer une activité dans son pays d'origine, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'il fût obligé de quitter le territoire français. Par arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de l'assigner à résidence. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au magistrat désigné, saisi selon la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative, de se prononcer sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité préfectorale refuse de délivrer un titre de séjour à un étranger. 4. Dès lors, il n'y a lieu de statuer par le présent jugement que sur les conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement, de la décision fixant le pays de destination et de l'assignation à résidence. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé au requérant un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif. Il en va de même des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire, ainsi que de la demande relative aux frais d'instance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Tout d'abord, il ressort de la rédaction même de l'arrêté du 31 mai 2023 que le préfet de la Seine-Maritime a retenu l'absence de justification de l'état civil du requérant pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour 7. Ensuite, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'analyse documentaire du 18 juillet 2019 du jugement supplétif du 6 décembre 2018 a relevé que ce document, réalisé sur un support conforme, comportait un timbre sec illisible, un cachet humide présent à deux reprises et de piètre qualité ainsi qu'une légalisation n'ayant pas appelé de remarque, conduisant au prononcé d'un " avis défavorable ". L'analyse effectuée le 18 novembre 2022 sur le même document, par le même agent, n'a, sans référence à celle du 18 juillet 2019, pas appelé de remarques sur les timbres apposés mais a, en revanche, relevé une absence d'alignement et de centrage des mentions pré-imprimées ainsi qu'une absence de double légalisation conduisant à la qualification de " document irrégulier ". D'autre part, l'analyse documentaire du 17 juillet 2019 de l'extrait du registre de l'état civil du 20 décembre 2018 a relevé que ce document, réalisé sur un support conforme et revêtu d'une légalisation n'ayant pas appelé de remarque, ne comportait pas de timbre sec, conduisant au prononcé d'un " avis défavorable ". L'analyse effectuée le 18 novembre 2022 sur le même document, par le même agent, n'a, sans référence à celle du 17 juillet 2019, pas appelé de remarques sur les timbres apposés mais a, en revanche, relevé une absence d'alignement et de centrage des mentions pré-imprimées ainsi qu'une absence de double légalisation conduisant là encore à un " avis défavorable ". Il ressort de ces différents éléments, au regard notamment du caractère non concordant tant des constats faits par l'analyse documentaire que des conclusions en ayant été tirées, que les éléments relatifs à l'état civil du requérant, qui n'ont fait l'objet d'aucune altération, correction ou divergence dans les différents documents produits par l'intéressé, ne sont pas utilement remis en cause par l'autorité préfectorale alors, par ailleurs, que si le jugement du 29 avril 2019 a indiqué que les services de l'ASE avaient émis un doute initial sur la minorité du requérant, la magistrate mentionnait qu'un faisceau d'indices concordant permettait en définitive de retenir la minorité de M. C, lequel a, au surplus, pu obtenir des autorités guinéennes la délivrance tant d'une carte consulaire que d'un passeport. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en lui opposant l'inexactitude de l'état civil figurant sur le jugement supplétif du 6 décembre 2018 et sur l'extrait du registre de l'état civil du 20 décembre 2018, a fait reposer sa décision de refus de séjour sur un motif factuellement erroné et, par suite, à exciper de l'illégalité de ce refus au soutien des conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il est donc, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de son renvoi ainsi que celle de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel il a été assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 10. En application de ces dispositions, le présent jugement, qui fait droit aux conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par M. C, implique nécessairement qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée jusqu'à ce que l'administration ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer cette autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 31 mai 2023 est annulé en tant qu'il fait obligation à M. C de quitter le territoire français et fixe le pays de son renvoi. Article 2 : L'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de l'assignation à résidence de M. C est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'administration ait réexaminé sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte en tant qu'elles s'y rattachent, ainsi que la demande relative aux frais d'instance, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Rouen. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Quevremont et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 Le rapporteur, Signé : T. B Le greffier, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2303066_20231116
Données disponibles
- Texte intégral