TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303067_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme A F, représentée par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la preuve de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas apportée ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; il ne mentionne pas les mauvais traitements qu'elle a subis en Italie, où elle a été contrainte de se prostituer puis a été victime de violences de la part d'un compatriote ; - le préfet a méconnu l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 éclairé par l'article 29 du règlement Eurodac n° 603/2013 ; il n'est pas établi que les brochures d'information lui aient été remises dès son passage dans la première structure d'accueil, ni même antérieurement au relevé de ses empreintes digitales ; - le préfet a méconnu les articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas établi qu'elle sache lire l'anglais pidgin ; les entretiens individuels ne durent que quelques minutes ; - le préfet a méconnu l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; il n'est pas établi que l'entretien ait été mené par un agent habilité et dans le respect de la confidentialité requise ; il devra être vérifié que l'interprète était agréé et que son nom et ses coordonnées lui ont été communiquées par écrit ; la nécessité de recourir aux services d'un interprète par téléphone devra être démontrée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 21 du règlement n° 604/2013, des articles 15 et 19 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et des dispositions combinées de l'annexe II du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et de l'article 9 du règlement n° 603/2013 ; il devra être démontré que les autorités italiennes ont été saisies dans un délai de deux mois à compter de la date de sa présentation à la structure de premier accueil ; les accusés de réception Dublinet devront être produits ; la conformité du relevé de ses empreintes devra être établie ; - l'arrêté attaqué a été pris sans que sa situation personnelle ait été examinée ; - en refusant de faire application de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et à la détérioration des conditions d'accueil en Italie ; le jour de l'accord explicite des autorités italiennes, le ministre de l'intérieur italien a demandé de suspendre les transferts à compter du lendemain, 6 décembre 2022 ; - elle justifie se trouver dans une situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2023 : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Philippon, avocat de Mme F, qui soulève un moyen nouveau tiré de l'existence d'un risque de renvoi par ricochet au Nigeria en cas de transfert en Italie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante nigériane née le 10 août 1999, déclare être entrée en France le 28 septembre 2022. Elle a présenté une demande d'asile, enregistrée le 15 novembre 2022 auprès du guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées, d'une part, en Italie le 21 septembre 2017, sous le numéro IT 1 CT02GQE, pays où elle avait formé une première demande d'asile, d'autre part, en Belgique le 27 octobre 2020, sous le numéro BE 1 870103128574. Saisies par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités italiennes ont accepté de reprendre en charge Mme F pour l'examen de sa demande d'asile, par un accord express du 5 décembre 2022. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme F à ces autorités. Par la présente requête, Mme F demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire, compétent pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et prendre la décision de transfert concernant les demandeurs d'asile, en application de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour, donné délégation, en l'absence simultanée de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme G, cheffe du pôle régional Dublin, à M. D E à l'effet de signer notamment les décisions d'éloignement prises dans le cadre de l'Union européenne. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B et Mme G n'auraient pas été absents ou empêchés le 24 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment ses articles 7-2 et suivants et 18, et retrace le parcours de Mme F ayant précédé la prise de l'arrêté attaqué. Ce même arrêté indique encore que Mme F a déclaré être célibataire, avoir trois enfants mineurs, l'aîné, né en 2014, qui vit au Nigeria, la seconde, née en 2021 en Italie, qui accompagne sa mère, et la troisième, née le 2 décembre 2022 à Saint-Nazaire, et ne pas avoir d'autres membres de sa famille résidant en France. L'arrêté ajoute que Mme F a déclaré avoir des problèmes de santé (anémie pour elle est sa fille) sans apporter des justificatifs médicaux avant de conclure que l'intéressée ne présente pas de vulnérabilité particulière, ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable et n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée et non stéréotypée les éléments de droit et de fait dont le préfet avait connaissance et sur lesquels il a fondé l'arrêté attaqué, alors même qu'ils ne font pas état des allégations de la requérante sur les mauvais traitements qu'elle aurait subis en Italie. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, qui manque en fait, ne peut, dès lors, qu'être écarté. Il ressort de cette motivation que la situation personnelle de Mme F a bien fait l'objet d'un examen préalable approfondi. 5. En troisième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres notamment par un ressortissant de pays tiers est relatif au " droit à l'information ". Le §1 de cet article 4 précise le contenu essentiel de l'information devant être délivrée dès l'introduction d'une demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l'article 20 de ce règlement et figurant, selon les paragraphes 2 et 3 du même article 4, dans une brochure commune dont le modèle a été rédigé par la Commission. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme F s'est vu remettre le 15 novembre 2022, le jour de l'entretien individuel dans les services de la préfecture de Loire-Atlantique, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, remises en anglais, et dont les pages de garde ont été signées par l'intéressée. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'information a également été donnée oralement à la requérante en créole et pidgin anglais, au cours de l'entretien du 15 novembre 2022, et qu'elle a reconnu avoir compris les informations qui lui ont été communiquées en fin de résumé d'entretien qu'elle a signé, sans émettre aucune réserve. Enfin, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'information qui lui a été valablement donnée lors de l'enregistrement de la demande d'asile dans les services de la préfecture le 15 novembre 2022 serait tardive ou l'aurait privée d'une garantie. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. Par ailleurs, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue à l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, laquelle obligation a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'Etat français transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dans ces conditions, la circonstance que la requérante n'aurait pas reçu l'information prévue par ces dispositions avant le relevé de ses empreintes est sans incidence sur la légalité de la décision portant transfert auprès des autorités italiennes. 7. En quatrième lieu, en vertu de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, un entretien individuel avec le demandeur doit être mené dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. 8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'entretien signé par Mme F que l'intéressée a été reçu en entretien individuel, le 15 novembre 2022, et a pu exposer, grâce à l'assistance d'un interprète en créole et pidgin anglais, différents éléments relatifs à sa situation personnelle, notamment sa situation familiale, ainsi qu'à son état de santé. Si la requérante soutient qu'il n'est pas établi que cet entretien ait été conduit par une personne qualifiée conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement, la seule circonstance que le compte-rendu d'entretien ne comporte pas de mention de la qualité de la personne l'ayant mené est insuffisante pour établir que cet entretien n'aurait pas été conduit dans les conditions prévues par les dispositions en cause, notamment en ce qui concerne sa confidentialité, lesquelles dispositions n'exigent pas que l'identité et la qualification de l'agent ayant mené l'entretien soient mentionnées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interprétariat assuré par téléphone, par un interprète employé par un organisme dont le préfet justifie qu'il a été agréé, n'aurait pas offert à la requérante une bonne compréhension et ne lui aurait pas permis de faire valoir les éléments nécessaires au préfet pour l'examen de sa situation. Par suite et alors que Mme F ne fait état d'aucun autre élément, ni d'aucune autre circonstance particulière tenant aux conditions de déroulement de l'entretien de nature à démontrer qu'il n'aurait pas été mené dans les conditions prévues par ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En cinquième lieu, le préfet produit les fiches décadactylaires Eurodac établies lors de chaque relevé d'empreintes réalisé en France ou en Italie dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne seraient pas conformes aux exigences du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 et ne pouvaient régulièrement fonder la requête aux fins de reprise en charge adressée aux autorités italiennes. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que les autorités françaises ont adressé aux autorités italiennes leur requête aux fins de reprise en charge, le 25 novembre 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception émis par le " système DubliNet " produit en défense. Alors que la requérante, entrée en France le 28 septembre 2022, n'apporte aucune précision sur la date à laquelle elle se serait présentée à la structure d'accueil pour demandeurs d'asile gérée par France Terre d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette requête aux fins de prise en charge n'aurait pas été adressée aux autorités italiennes dans le délai prévu à l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 12. En l'espèce, si Mme F invoque les difficultés rencontrées par l'Italie pour accueillir les demandeurs d'asile, les divers rapports d'organisations non gouvernementales qu'elle produit ne permettent pas, compte tenu de leur caractère général et des dates auxquelles ils ont été publiés, de considérer que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni davantage que son transfert en Italie comporterait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si l'intéressée produit également une circulaire en date du 5 décembre 2022 du ministre de l'intérieur italien demandant la suspension des transferts vers l'Italie pour des raisons techniques, il est constant qu'à cette même date, les autorités italiennes avaient explicitement accepté sa reprise en charge. De même si elle soutient qu'elle a été victime de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle lors de son séjour en Italie et qu'elle risque de se trouver de nouveau aux prises avec ce réseau de prostitution, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces affirmations. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée et ses deux enfants en bas âge présenteraient des problèmes de santé faisant obstacle à leur transfert. Par suite, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire en date du 24 janvier 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Philippon la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Philippon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, L. C La greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2303067_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel