TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2303067_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme D C, représentée par Me Montreuil, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois et lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pour la durée du réexamen, sous la même astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil, le versement de la somme de 1 200 euros. Elle soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - méconnaît l'article 9 de la convention franco-congolaise et l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; L'obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de renvoi : - a été signée par une autorité incompétente ; - est illégale en raison de l'illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu : - la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale du 5 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Montreuil, pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de la République du Congo, née le 15 octobre 1999, est entrée régulièrement en France le 2 novembre 2019, en qualité d'étudiante. Par l'arrêté attaqué en date du 19 avril 2023 l'autorité administrative a refusé de renouveler son titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixé son pays de renvoi. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par M. B A qui, en sa qualité de directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, disposait pour ce faire, d'une délégation du préfet de ce département consentie par arrêté n°23-033 du 30 janvier 2023, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque donc en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / () ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Enfin, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". 4. D'une part, il résulte des stipulations précitées de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants congolais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C a été ajournée aux examens de validation d'une première année de BTS " comptabilité-gestion ", suivie au sein de l'établissement H3 Campus de Poissy (78) au titre de l'année universitaire 2019-2020, avec une moyenne de 5,61/20 et 19 heures d'absence injustifiée. L'intéressée, qui s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2020-2021 en première année de licence " économie " au sein de l'université de Rouen a été ajournée aux examens avec une moyenne de 6,25/20 à la première session et 6,66/20 à la deuxième session. Inscrite une seconde fois, au titre de l'année 2021-2022, dans cette même première année de licence, l'intéressée a de nouveau échoué aux examens avec une moyenne de 7,63/20 à la première session et 8,96/20 à la deuxième session. Au regard de ces résultats, nonobstant la circonstance que l'épidémie de covid-19 aurait rendu difficile le suivi de sa formation, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à retenir que l'intéressée ne justifiait pas d'une progression significative dans ses études et, pour ce seul motif, à refuser de renouveler son titre de séjour. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Mme C, entrée en France à la fin de l'année 2019, est célibataire, sans enfants à charge. L'intéressé n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, la République du Congo. Au demeurant, Mme C était titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an mention " étudiant " qui ne lui donnait pas vocation à s'établir durablement sur le territoire national. Dans ces conditions, et alors même qu'elle justifie d'une amorce d'insertion professionnelle, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de renouveler ce titre. 8. En dernier lieu, pour l'ensemble des motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, le refus de séjour n'étant pas illégal, la requérante ne peut valablement exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement. 10. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point n°2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 11. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points n° 5, 6 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la requérante ne peut valablement exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 13. En second lieu, pour les motifs exposés au point n°2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Montreuil et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, signé C. BOUVET La présidente, signé A. GAILLARD Le greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°2303067
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TA768 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303067_20240208
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2303067_20240208
Données disponibles
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