TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303068_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. E B, représenté par Me Niguès, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités bulgares ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de 3 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - le préfet a méconnu l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; les brochures lui ont été remises en français alors qu'il ne comprend pas cette langue ; l'interprète joint par téléphone n'a pas eu le temps de les traduire ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; il est hébergé par son frère qui a obtenu la protection subsidiaire et réside régulièrement en France ; en ne mettant pas en œuvre la clause de souveraineté, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ; les demandeurs d'asile transférés en Bulgarie, en particulier les Afghans, sont très souvent soumis à des mauvais traitements, refoulés et discriminés ; lui-même a été maintenu en détention pendant 25 jours ; il a subi des traitements inhumains et dégradants ; les défaillances systémiques de la Bulgarie s'opposent à son transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, accompagné de pièces, le préfet de Maine-et-Loire déclare qu'il n'entend pas porter d'observations supplémentaires sur la situation du requérant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2023 : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Niguès, avocate de M. B, lui-même présent et assisté de M. C, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 21 mars 2002, déclare être entré en France le 28 décembre 2022. Il a présenté une demande d'asile, enregistrée le 6 janvier 2023 auprès du guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées en Bulgarie le 30 novembre 2022 et qu'il avait formé une première demande d'asile dans ce pays. Saisies par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités bulgares ont accepté de reprendre en charge M. B pour l'examen de sa demande d'asile, par un accord express du 13 janvier 2023. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. B à ces autorités. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () " La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. M. B se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de son frère, M. A B, lequel a obtenu le 29 avril 2021 le bénéfice de la protection subsidiaire, réside à Nantes et l'héberge. Le lien de filiation allégué entre les deux hommes est attesté par le rapprochement de pièces versées au dossier, d'une part, le recueil de renseignements sur l'état-civil du requérant produit par le préfet et, d'autre part, le formulaire rempli par M. A B sur la composition de sa famille, remis le 30 octobre 2019 à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, produit par le requérant. Ce rapprochement permet d'établir que les intéressés, nés du même père dans la même localité, sont bien frères. Dès lors et alors même que les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été interné et brutalisé en Bulgarie ne sont étayées que par des rapports et articles à caractère général, les circonstances particulières de l'espèce sont de nature à faire regarder la décision du préfet de Maine-et-Loire de ne pas mettre en œuvre le pouvoir discrétionnaire qu'il tire de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 10 février 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert de M. B vers la Bulgarie, celle-ci implique nécessairement que le préfet territorialement compétent statue à nouveau sur son cas, en le munissant de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en lui remettant les documents destinés à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai 'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Niguès, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Niguès de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet de Maine-et-Loire du 10 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de munir M. B d'une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Niguès la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Niguès renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Niguès. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, L. D La greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2303068_20230414
Données disponibles
- Texte intégral