TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303068_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. D B, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est mineur ; - la décision le privant de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'hébergé chez son cousin, il justifie de garanties de représentation ; - la décision lui faisant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 9 juin 2023, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 19-1 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kolbert, président, - les observations de Me Thébault, avocate commise d'office, représentant M. B, absent. Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, se déclarant né le 7 mars 2006 et ressortissant algérien, serait, selon ses dires, entré en France en 2022 et n'avoir pu faire aboutir ses démarches de prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Maritime. Interpellé pour des faits de vol avec effraction le 6 juin 2023 et placé en garde à vue, il a fait l'objet, par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 juin 2023, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à l'irrégularité de sa situation, d'une décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour pendant deux ans. C'est l'arrêté attaqué. 2. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 30 janvier 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme A C, attachée d'administration au bureau de l'éloignement et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer tous les actes relevant des attributions de ce bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris, en particulier s'agissant du refus de l'intéressé de déférer aux mesures d'obligation de quitter le territoire français et d'assignation à résidence auxquelles il était astreint et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". En l'absence de production de tout justificatif d'identité permettant d'établir la date de naissance du requérant, ce dernier ne peut être regardé comme démontrant qu'il est mineur, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette minorité a été démentie par les évaluations réalisées à son égard, les 5 et 12 décembre 2022, sur la demande du Parquet de Rouen. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. () ". 6. Alors que M. B n'a pas tenté de régulariser sa situation au regard du séjour et n'apporte pas davantage la démonstration de ce que, comme il le soutient, il serait effectivement hébergé chez un cousin. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement ainsi qu'il l'a fait par l'arrêté attaqué, décider de ne lui accorder aucun délai de départ volontaire pour déférer à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. B n'a bénéficié d'aucun délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime était en droit de prendre à son égard, en vertu des dispositions précitées, par une décision qui est en l'espèce suffisamment motivée, une mesure d'interdiction du territoire dont la durée n'est, au regard du risque pour l'ordre public que constitue sa présence sur ce territoire, pas disproportionnée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ni, par suite, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président, signé E. KolbertLa greffière, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2303068_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel