TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303068_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. C B, représenté par Me Besson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction au profit de son avocat, qui renoncera le cas échéant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il méconnaît son droit à un procès équitable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive UE 2016/343 du parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2006 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès
dans le cadre des procédures pénales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pfauwadel, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré présentée par le préfet de la Savoie a été enregistrée le 11 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. M. C B alias C F alias C E, ressortissant géorgien né en 1984, a déclaré être entré en France pour la dernière fois le 14 mai 2021. Le 9 mai 2023, il a été placé en garde-à-vue. Par l'arrêté attaqué du 11 mai 2023, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans.
3. Cet arrêté a été signé par Mme D A, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 25 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Savoie du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
4. Le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire sans délai, la fixation du pays de destination et l'interdiction de retour en France pendant une durée de trois ans sont contraires aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2 de la directive UE 2016/343 et méconnaissent le respect des droits de la défense qui constitue un principe général des droits de l'Union européenne dès lors qu'il doit comparaître devant le tribunal judiciaire de Chambéry le 15 mai 2023 pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances et en récidive. Toutefois, l'arrêté attaqué n'a en tout état de cause pas privé le requérant de ce droit d'assister à son procès pénal dès lors qu'à l'issue de sa garde-à-vue, il a été placé sous mandat de dépôt, par une décision du juge des libertés et de la détention du 11 mai 2023, jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel le 15 mai 2023. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait atteinte à son droit à un procès équitable devant le tribunal correctionnel.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Besson et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Permingeat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
C. Bailleul
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2303068_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel