TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303068_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 8 septembre 2023, Mme D C, représentée par Me Trombetta, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de ce réexamen, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire présenté pour Mme C a été enregistré le 27 septembre 2023 à 12h11, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bonhomme, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 à 15h15.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité philippine, née en 1989, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 24 mai 2023, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle possède la nationalité. La requérante demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-959 du 23 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 230.2021 du 24 septembre 2021, M. Philippe Loos, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation permanente du préfet des Alpes-Maritimes pour signer tous arrêts, actes, circulaires et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence M. A pour signer l'arrêté attaqué du 24 mai 2023 manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Selon l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
6. Mme C soutient qu'elle réside en France depuis " la crise du covid 19 " et qu'elle y a fixé le centre de sa vie privée et familiale. Toutefois, compte tenu des pièces produites et de son entrée récente en France, Mme C ne justifie pas avoir durablement fixé sur le territoire français le centre de sa vie personnelle et familiale. En outre, elle ne démontre pas être totalement dépourvue d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 24 mai 2023 porterait une atteinte disproportionnée à son respect de son droit à mener une privée et familiale normale et méconnaitrait de ce fait les stipulations citées au point précédent.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le président rapporteur
Signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLER
L'assesseure la plus ancienne,
N. SOLERLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2303068Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2303068_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel