TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303068_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Il soutient que la préfète de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions du 9° de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et était tenu de procéder à la vérification de ses déclarations devant les services de police auxquels il a indiqué être atteint du virus de l'immunodéficience (VIH). Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 5 mai 1972, déclare être entré en France le 11 décembre 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 15 mars 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 18 septembre 2023. Le 18 octobre 2023, M. A a été interpellé par les services de police aux frontières aux fins de vérification de ses droits au séjour. A la suite de cette retenue administrative, par un arrêté du 18 octobre 2023 dont M. A demande l'annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 novembre 2023. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 4. D'une part, si M. A, lors de son audition par les services de police, a indiqué souffrir d'un diabète et du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait porté à la connaissance de la préfète de Meurthe-et-Moselle des éléments sérieux relatifs à son état de santé justifiant une analyse particulière de la préfète, qui a mentionné l'existence de ces deux pathologies dans les motifs de son arrêté, au regard de la protection prévue par le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, si les certificats médicaux produits établissent que M. A souffre d'un diabète et du virus de l'immunodéficience humaine, ils ne permettent d'établir ni l'exceptionnelle gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge ni l'absence de possibilité de bénéficier effectivement du traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé à M. A quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Olszakowski et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2303068_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel