TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2303068_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Quèvremont puis Me Lepeuc, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations Me Lepeuc, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant de la République de Guinée né en 2000, serait entré en France le 23 juin 2016 et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. A sa majorité, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article devenu L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renouvelé jusqu'au 4 août 2021. Par un arrêté du 10 janvier 2022, l'autorité administrative a refusé de renouveler ce titre de séjour. Le recours de M. B contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal de céans du 3 juin 2022, et son appel par une ordonnance du 28 février 2023. 2. M. B a ensuite fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français, qui a été annulé par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif, motif pris de la méconnaissance du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Dans le cadre de l'injonction de réexamen prononcée par ce jugement, M. B s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, fixé le pays à destination duquel doit être reconduit M. B et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par la présente requête, M. B demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : 4. Aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ". L'arrêté attaqué a été signé par le directeur des migrations et de l'intégration qui bénéficiait, par un arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer notamment chacune des décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur les autres moyens : En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ", et aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 6. Si à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions, M. B soutient qu'il dispose de quelques membres de famille en France, il n'a produit à cet égard qu'une attestation de sa cousine, de nationalité française, qui se borne à faire état de leur lien familial sans même faire état des liens effectifs qu'ils entretiendraient, et de la carte de résident de celui qu'il présente comme son oncle, sans aucun autre justificatif. En outre, il est célibataire, dépourvu de toute charge de famille et il ne justifie pas être dépourvu être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il n'établit pas plus le décès allégué de ses parents et où en tout état de cause il a vécu la majorité de son existence. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 7. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 8. S'agissant de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, il y a lieu de reprendre les motifs exposés ci-dessus, qui suffisent à justifier l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la carte de séjour temporaire délivrée au titre de l'exercice d'une activité salariée, M. B produit quelques éléments, notamment des bulletins de salaire, faisant état de l'exercice d'une activité durant plusieurs mois, en qualité d'ouvrier de découpe dans un abattoir puis de plongeur dans la restauration. Ces quelques éléments, épars au regard de la durée de séjour de l'intéressé, ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une appréciation manifestement erronée de l'autorité administrative dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, M. B soutient que la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte d'une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 du présent jugement, en l'absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte, que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporterait sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 et 9 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné, ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écartée. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ", et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 15. Outre ce qui a été exposé précédemment s'agissant des liens ténus de M. B avec la France, sa présence sur le territoire est d'une ancienneté relative et résulte pour partie au moins de ce qu'il a cru ne pas devoir déférer à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Alors même que les parties s'accordent sur l'absence de menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er:La requête de M. B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lepeuc et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303068
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Chronologie de l'affaire
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TA768 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303068_20240208
TA802 mars 2026
DTA_2303068_20260302Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2303068_20240208
Données disponibles
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