TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303070_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 avril et 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'une semaine suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été prise sans qu'il ait été mis à même de présenter des observations, en méconnaissance des droits de la défense, qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne ; - elle procède d'un examen incomplet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions anciennement codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au 10° de l'article L. 511-4 du même code ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions anciennement codifiées au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle contrevient également à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - enfin, elle est contraire à l'article 3 de la même convention. L'instruction a été close, en dernier lieu, au 16 juin 2023. Le préfet de l'Essonne a présenté, le 20 juin 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire en défense, qui n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milon, - et les observations de Me Ralitera, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malgache né en 1956, déclare être entré en France en 2014. Il a présenté, dans un premier temps, une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, qui a été refusée. M. B a ensuite présenté, le 29 octobre 2017, une demande tendant au bénéfice d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 7 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, il n'est pas même allégué par M. B que celui-ci aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture de l'Essonne, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Par suite, M. B n'établit pas qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations sur sa situation et le moyen tiré de ce que son droit à être entendu, notamment garanti par le droit européen, n'aurait pas été respecté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté procèderait d'un examen incomplet de la situation de l'intéressé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions étaient auparavant codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Et aux termes de l'article L. 611-3 du même code, dont les dispositions étaient auparavant codifiées au 10° de l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Il ressort des indications non contredites de l'arrêté que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis émis le 4 avril 2022 par le collège des médecins de l'OFII, indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins nécessaires à sa prise en charge sont disponibles dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. 7. M. B produit plusieurs certificats médicaux établis par son médecin traitant évoquant, outre une hypertension artérielle, des troubles cognitifs, notamment des pertes de mémoire et des troubles de l'orientation, et une suspicion de démence, nécessitant, d'après ce médecin, l'accompagnement de l'intéressé par sa famille, présente en France. Toutefois, la suspicion de démence évoquée par ce médecin n'a pas été confirmée par les examens complémentaires réalisés au cours de l'année 2021, ni par le neurologue consulté sur la base des résultats de ces examens et le requérant n'apporte aucun élément tendant à établir la gravité des symptômes liés à ses troubles cognitifs. Dès lors, M. B n'apporte pas d'élément sérieux permettant de contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel l'absence de prise en charge de sa pathologie n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il en résulte que M. B ne peut utilement faire valoir qu'une prise en charge appropriée de sa pathologie serait impossible dans son pays d'origine dans la mesure où ses quatre enfants, qui l'accompagnent actuellement, vivent en France et que, suite au décès de ses parents et de deux de ses sœurs, il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ce qui, au demeurant, n'est pas établi, l'arrêté mentionnant que son épouse y réside, ce que ne conteste pas le requérant. A cet égard, si certaines pièces du dossier laissent entendre que l'épouse de l'intéressé serait présente en France, il n'en résulte pas qu'elle le serait de façon régulière. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait procédé à une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis 2014. S'il peut être considéré comme établi que quatre de ses enfants, majeurs, sont présents sur le territoire français et que ceux-ci détiennent, pour l'un, une carte d'identité française et, pour les autres, des titres de séjour, il n'est pas établi que M. B serait dépourvu d'attaches familiales à Madagascar, où réside son épouse, d'après les indications non contestées de l'arrêté, et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il résulte des éléments énoncés au point précédent que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. 11. En dernier lieu, si M. B soutient que l'arrêté l'expose à des risques pour sa vie, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'en justifie pas. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Amar-Cid, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteure, Signé A. Milon La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2303070_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel