TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303070_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté en date du 20 novembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que la privation du droit de conduire dont il est l'objet préjudicie gravement à son activité professionnelle de dirigeant d'une société spécialisée dans les activités évènementielles dans le domaine sportif et touristiques qui lui imposent des déplacements permanents ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige est entachée d'illégalité en ce qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; il n'est pas justifié de l'existence ainsi que de la publicité d'une délégation consentie au signataire de l'acte attaqué ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision attaquée a été prise en violation des dispositions des articles L.224-2 et suivants du code de la route dès lors que la mention, dans la décision en litige, d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée, sans autre précision quant au lieu précis de l'infraction, ne permet pas de s'assurer du respect des dispositions des articles R. 413-2 et R. 413-3 du code de la route fixant les vitesses maximales autorisées, hors et en agglomération ;
- la décision en litige a été édictée en méconnaissance des dispositions de l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration faute d'avoir été mis à même de présenter ses observations ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la faible gravité de l'infraction commise et de son comportement routier antérieur.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ni la condition d'urgence, ni celle tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 20 novembre 2023 ne sont remplies :
- eu égard au caractère répété et à la nature des infractions commises par l'intéressé, la décision en litige répond à des exigences évidentes de protection et de sécurité routière ; cet intérêt public s'oppose à la prise en compte de l'atteinte potentiellement portée à la situation professionnelle du requérant ;
- le signataire de l'arrêté bénéficie d'une délégation de signature en matière de suspension des permis de conduire ;
- la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent de sorte qu'elle est suffisamment motivée ;
- la durée de la suspension édictée à l'encontre du requérant fondée sur les lignes directrices du barème des suspensions administratives du permis établi après consultation du parquet pour assurer la cohérence de l'action de l'État dans le département, conformément aux dispositions de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités est proportionnée ;
- l'arrêté répond un impératif de sécurité routière et il n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation ; l'infraction commise ne présente pas un caractère isolé ; il ressort du relevé d'information intégral qu'il a déjà fait l'objet le 14 septembre 2002 d'une précédente mesure administrative de suspension du permis de conduire, pour un excès de vitesse supérieur à 40 km/h, infraction qui a donné lieu à la suspension judiciaire de son permis de conduire par décision du tribunal de police de Cosne-Cours-sur-Loire du 3 octobre 2003 ; le requérant a en outre commis 5 autres infractions au code de la route entre 1990 et 2017, pour des excès de vitesse, dont un supérieur à 30 km/h le 22 septembre 1997 à Angervilliers et ayant donné lieu au retrait de 3 points sur son permis de conduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 27 novembre 2023 sous le n°2303045 ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties régulièrement averties du jour de l'audience n'étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2023 à 14h00 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu'il circulait à moto sur la route départementale 940, au point kilométrique 005.600 à Barzun, M. A a été interpellé le 17 novembre 2023 à 16H45 par la brigade motorisée de l'escadron départemental de sécurité routière des Pyrénées-Atlantiques et verbalisé pour un dépassement de plus de 40 kilomètres / heures de la vitesse maximale autorisée (vitesse autorisée :80 km/h; vitesse enregistrée :148 km/h; vitesse retenue :140 km/h). Cette infraction a entraîné une mesure immédiate de rétention administrative de son titre de conduite. Par un arrêté du 20 novembre 2023 le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la suspension de la validité de ce titre pour une durée de six mois, à compter de la rétention. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté,
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, en l'état de l'instruction le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité, dès lors qu'il a régulièrement reçu délégation à cet effet par l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
4. En deuxième lieu, le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des contestations relatives à la matérialité d'une infraction au code de la route. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3ème alinéa de l'article 224-2 du code de la route en l'absence de précisions quant au lieu précis de l'infraction, afin de s'assurer du respect des dispositions des articles R.413-2 et R.413-3 du code de la route fixant les vitesses maximales autorisées, respectivement hors et en agglomération n'est dès lors pas davantage de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.
5. En troisième lieu, compte tenu des mentions figurant dans l'arrêté du 20 novembre 2020, le moyen tiré de son insuffisante motivation n'est pas non plus de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration faute d'avoir été mis à même de présenter ses observations, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle l'autorité administrative suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L.224-2 du code de la route n'est pas non plus de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
7. En dernier lieu, il ressort de l'avis de rétention du permis de conduire de M. A établi et signé par un agent de police judiciaire qui fait foi, en l'absence de preuves contraires de la matérialité des faits consignés, que M. A circulait à la vitesse retenue de 140 km/h pour une vitesse limitée à 80 km/h. Compte tenu de l'infraction commise, constituée par un dépassement de 60 kilomètres /heure de la vitesse maximale autorisée, le moyen tiré de ce que la mesure de suspension d'une durée de six mois de la validité du permis de conduire de M. A est disproportionnée et serait entachée d'erreur d'appréciation n'est pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Il résulte ainsi de ce qui précède, qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence en l'espèce d'une situation d'urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 15 décembre 2023,
La juge des référés,
Signé
F. MADELAIGUELa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière :
Signé
N°2303070Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2303070_20231215
Données disponibles
- Texte intégral