TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303070_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 3 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Fournier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans l'un et l'autre des cas, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Val-d'Oise n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 4 décembre 2023. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, première conseillère ; - et les observations de Me Fournier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc, né le 1er janvier 1992, est entré en France le 9 mars 2022 selon ses déclarations. Le 28 février 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 15 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 3. Ces stipulations qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B vit en concubinage avec une ressortissante bulgare, en situation régulière, depuis le mois de décembre 2021 et que de cette relation, est né un enfant, le 3 novembre 2021 sur le territoire français. En outre, il ressort des mêmes pièces que le requérant assume la charge effective de la fille de sa compagne issue d'une précédente union. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour, qui est susceptible de priver ces enfants de la présence de M. B, est contraire à leur intérêt supérieur et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision portant refus de titre de séjour ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 15 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Garona, première conseillère ; - M. Ausseil, conseiller ; assistés par Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. BuissonLa greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303070
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2303070_20240111