TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303071_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, et des pièces complémentaires produites à l'audience, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023, notifié le 12 avril 2023, par lequel le préfet de l'Essonne lui a retiré l'attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Il soutient que les décisions en cause sont illégale pour les motifs suivants : - défaut de motivation ; - incompétence du signataire ; - défaut d'examen particulier de sa situation ; - erreur manifeste d'appréciation ; - violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ; - violation des articles L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du CESEDA. Pa un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 mai 2023, en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Lamirand, représentant M. B, présent, assisté de Mme C, interprète en turc, qui abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui précise qu'il a été expulsé vers la Turquie, où il a vécu pendant 7 ans avant de revenir en France afin d'échapper aux persécutions dans son pays, que son frère est réfugié, ainsi que plusieurs membres de sa famille, avec lesquels il a développé une vie familiale et sociale en France ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 25 août 1992 à Eleskirt (Turquie), a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 25 novembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juillet 2014. Il a présenté le 16 juin 2022 une demande de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté sa demande comme irrecevable par décision du 27 juin 2022, notifiée le 21 octobre 2022. Par l'arrêté du 29 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a retiré l'attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. 2. En premier lieu, les décisions en litige visent les textes dont il est fait application, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, ces décisions comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de ces décisions, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. B fait valoir que résident en France son frère et des membres de sa famille qui bénéficient du statut de réfugié, toutefois, il n'est entré que récemment en France et il ressort des pièces du dossier que résident dans son pays d'origine sa conjointe et leurs enfants. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. B soutient que sa vie et sa sécurité sont menacés en Turquie, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays alors qu'au demeurant sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 novembre 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 24 juillet 2014 et que sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a retiré l'attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La magistrate désignée, signé Ch. D La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303071
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Chronologie de l'affaire
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TA787 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2303071_20230607
Données disponibles
- Texte intégral