TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303071_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2023, Mme A B, née C, représentée par Me Authamayou, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2023 par laquelle le sous-préfet de Grasse a accordé le concours de la force publique, à compter du 26 juin 2023, pour l'expulser et tous les occupants des lieux de la maison qu'ils occupent au 81 chemin de la Plus Haute Sine à Vence ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée : la décision en litige préjudicie gravement et directement à sa situation et à celle de son époux ; âgés respectivement de 73 ans et de 87 ans, ils peuvent être expulsés du logement qu'ils occupent depuis 34 ans dès à compter du 26 juin 2023 ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l'auteur de l'acte est incompétent ;
* la décision attaquée est entachée d'un vice de forme et de procédure ; elle a été prise dans le cadre d'une procédure d'expulsion locative ; elle n'est pas motivée ; aucun organisme n'a été préalablement saisi et elle n'a pas été entendue préalablement à la prise de la décision ;
* la décision procède d'un détournement de procédure : elle a été prise dans le cadre d'une procédure d'expulsion locative et fait référence à une ordonnance de référé du 5 mai 2022 qui n'existe pas ; l'article L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable
* la décision méconnaît la Constitution, la loi et le principe du contradictoire ;
* les conditions d'octroi de la force publique ne sont pas réunies : la décision attaquée ne s'appuie pas sur une décision de justice exécutoire ordonnant l'expulsion ; la demande de concours de la force publique a été déposée le 8 septembre 2022 sans qu'aucune tentative d'expulsion n'ait eu lieu ; le commissaire de justice n'a pas saisi les commissions et organismes ayant pour mission d'assurer le relogement ;
* la décision est entachée d'une erreur de droit : le sous-préfet de Grasse a agi dans le cadre d'une procédure d'expulsion locative ;
* la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation : le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse est incompétent pour constater l'adjudication ; la procédure de saisie immobilière a commencé en 1999, la loi n° 2006-461 du 21 avril 2006 n'est pas applicable ; elle et son époux sont malades et âgés, disposent de faibles ressources et n'ont pas de solution de relogement.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 29 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- l'urgence n'est pas établie : il a décidé de surseoir à l'exécution de la décision d'expulsion dans l'attente du résultat de la requête déposée, le 21 juin 2023, auprès du président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; en outre, la requérante a disposé de délais importants pour se reloger avant l'octroi du concours de la force publique ;
- aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : l'Etat est tenu d'apporter son concours à l'exécution des jugements ; l'auteur de l'acte est compétent ; la procédure suivie est conforme au code des procédures civiles d'exécution ; la décision en litige ne crée aucune inégalité.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête, enregistrée le 25 juin 2023 sous le n° 2303070, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 29 juin 2023 à 14 h 00 en présence de Mme Bianchi, greffière d'audience, M. Pascal a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Authamayou pour Mme A B, née C., qui reprend les moyens et arguments de la requête et insiste sur le moyen tiré de l'erreur de droit à appliquer les dispositions de la loi n° 2006-461 du 21 avril 2006 pour une procédure de saisie immobilière engagée en 1999 d'une part, sur l'erreur manifeste d'appréciation à apporter le concours de la force publique pour expulser des personnes âgées respectivement de 73 ans et de 89 ans, malades et dont la fille est handicapée, sans solution de relogement d'autre part.
- le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Mme A B, née C. demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2023 par laquelle le sous-préfet de Grasse a accordé le concours de la force publique, à compter du 26 juin 2023, pour expulser les occupants de la villa qu'ils occupent au 81 chemin de la Plus Haute Sine à Vence.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Dans son mémoire enregistré le 29 juin 2023 à 12 h 43, le préfet des Alpes-Maritimes, qui avait accordé le concours de la force publique à compter du 26 juin 2023, a informé le tribunal qu'il a décidé de surseoir à l'exécution de sa décision du 25 mai 2023 dans l'attente de la résolution du premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisi le 21 juin 2023, par la requérante. Dès lors, eu égard à cette dernière circonstance, la condition de l'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens énoncés sont propres de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme A B, née C,doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B, née C, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, née C., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2303071_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel