TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303071_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. F A, représenté par Me Ghettas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vient de la région de Varto où les pressions à l'encontre des kurdes sont particulièrement intense, et son frère a obtenu l'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est présent en France depuis deux ans et y vit en compagnie de ses frères et cousins ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'elle ne mentionne pas les quatre critères cumulatifs prévus par la loi, et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Frédérique Munoz-Pauziès pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès ;
- les observations de Me Ghettas avocat de M. A, qui reprend les termes de ses écritures ;
- le préfet de la Gironde n'étant pas présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, de nationalité turque, est entré en France selon ses dires le 9 novembre 2021, et a déposé le 16 décembre 2021 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protections des réfugiés et apatrides du 23 mars 2022, confirmée le 4 avril 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié aux recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer, en cas d'empêchement de M. B E, toutes décisions prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué faute de délégation de signature doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les textes qui en constituent le fondement et les principaux éléments relatifs à la situation familiale et administrative de l'intéressé depuis son entrée en France. Elle est par suite suffisamment motivée, et il résulte de cette motivation que le préfet de la Gironde a procédé à un examen sérieux de la demande de la requérante.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Le requérant fait valoir l'ancienneté de son séjour et la présence en France de ses frères et cousins. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est présent en France que depuis 2021, soit très récemment, et n'a été autorisée à y séjourner que le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protections des réfugiés et apatrides du 23 mars 2022, confirmée le 4 avril 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Il est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune intégration en France et n'établit pas être dépourvu de tout lien en Turquie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par M. A, de ce que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de ce qu'il risquerait de subir, en cas de retour en Turquie, des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision litigieuse n'impliquant pas un tel retour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. M. A qu'il vient de la région de Varto où les pressions à l'encontre des kurdes sont particulièrement intense, et que son frère a obtenu l'asile. Toutefois, et alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protections des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, il n'apporte aucun élément de nature à établir les risques personnels encourus en cas de retour en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
12. En premier lieu, la décision litigieuse est motivée par les circonstances que la présence en France de l'intéressée n'est justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile et qu'elle ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France. Elle est par suite suffisamment motivée. Il résulte de cette motivation que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse.
14. En troisième lieu, il résulte des points 2 à 6 du présent jugement que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En quatrième et dernier lieu, il résulte des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les quatre éléments sur lesquels le préfet peut se fonder pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas cumulatifs. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dès lors que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulations présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
La magistrate désignée,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2303071_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel