TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303071_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une inexactitude matérielle dès lors qu'il n'était pas le conducteur du véhicule au moment des épreuves de dépistage ; - la durée de la suspension prononcée est disproportionnée au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 août 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu, pour une durée de six mois, la validité du permis de conduire de M. B au motif que, le 19 août 2023, celui-ci conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () / Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants () 2 ; / () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 / () ". 3. En premier lieu, si la contestation d'une suspension de validité du permis de conduire, ressortit bien de la compétence du tribunal administratif en ce qu'elle est une mesure de police administrative, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions commises, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Par suite, le moyen invoqué par le requérant selon lequel il n'est l'auteur d'aucune infraction au code de la route dès lors qu'il n'était pas le conducteur du véhicule au moment des épreuves de dépistage, ne peut être utilement invoqué devant le juge administratif. Le moyen doit ainsi être écarté. 4. En second lieu, M. B fait valoir que la durée de six mois de la suspension prononcée est disproportionnée au regard de l'état de grossesse de sa conjointe, enceinte de cinq mois. Toutefois, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à établir le caractère disproportionné de la mesure de suspension dont a fait l'objet M. B. Le moyen doit, dès lors, écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 août 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le président, S. C La greffière, I. VarletLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303071
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2303071_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel