TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303072_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 3 avril 2023, M. C A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement du signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen ; 3°) d'ordonner au préfet de police de Paris de lui communiquer l'intégralité des documents sur lesquels il s'est fondé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à lui verser en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas signée et la compétence de son auteur n'est pas établie ; - elle procède d'un examen insuffisant de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, dès lors qu'elle a été prise en vertu d'une décision l'obligeant à quitter le territoire elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2023, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 8 avril 1992, entré en France en 2018 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 25 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la demande de production de l'entier dossier de M. A : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". 3. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 5. L'arrêté litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que M. A est dépourvu de documents de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il précise, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, l'arrêté litigieux porte la signature de Mme D E. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à Mme E, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée par une autorité incompétente doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit, par suite, être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. M. A soutient être présent sur le territoire depuis 2018 et y être intégré au titre de sa vie professionnelle et familiale depuis. Toutefois, M. A n'établit pas la réalité de sa présence en France depuis la date alléguée. De plus s'il verse à l'appui de sa requête une copie du titre de séjour de son père, présent sur le territoire de manière régulière, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir la réalité de son intégration sur le territoire. Enfin, M. A ne démontre pas non plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions le requérant, qui n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 10. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Mileo et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, signé C. B Le greffier, signé M. F La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2303072_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel