TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303072_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Sorriaux, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-France a décidé son transfert aux autorités italiennes comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-France d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la non-application de l'article 3, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'examiner discrétionnairement sa demande d'asile sur le fondement de l'article 17 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'en l'absence de réponse des autorités italiennes le préfet des Hauts-de-France n'a pas pu s'assurer que les conditions d'accueil étaient adaptées à sa vulnérabilité en tant que mère isolée avec un enfant âgé d'un an. Le préfet des Hauts-de-France a produit des pièces, enregistrées le 15 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023, tenue en présence de Mme Martinval, greffière, le rapport de Mme Demurger, présidente, a été entendu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 6 mars 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-France a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 4. Si Mme A soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs mise en œuvre par les autorités italiennes, à raison des obstacles à l'accès à cette procédure dont feraient l'objet les demandeurs d'asile, elle ne se prévaut à cette fin que de différents rapports et articles de journaux. Par suite, la requérante n'établit pas, par la production de ces seuls documents, que la procédure d'asile ou les conditions d'accueil mises en œuvre par les autorités italiennes se heurteraient, à la date de la décision attaquée, à des défaillances systémiques au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 5. En deuxième lieu, en vertu de l'article 17 du règlement n°604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " Les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Aux termes de l'article 22 du même règlement : " " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () / 6. Si l'État membre requérant a invoqué l'urgence conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 2, l'État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu'il peut être démontré que l'examen d'une requête aux fins de prise en charge d'un demandeur est particulièrement complexe, l'État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d'un mois. Dans ce cas, l'État membre requis doit informer l'État membre requérant dans le délai initialement demandé qu'il a décidé de répondre ultérieurement. / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". 6. Mme A n'établit ni que la procédure d'asile mise en œuvre par les autorités italiennes présenterait des défaillances systémiques, ainsi qu'il a été dit au point 4, ni que les conditions matérielles d'accueil offertes par ces autorités ne permettraient pas que sa demande soit examinée dans des conditions propres à garantir le droit d'asile. Par suite, et alors même que les conditions matérielles d'accueil offertes par les autorités françaises seraient plus favorables ou que l'intéressée ferait état de son statut de mère isolée, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-France aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les articles 17 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Sorriaux et au préfet des Hauts-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La présidente, Signé F. DemurgerLa greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-France, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2303072_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel