TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303072_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des mémoires en complément de pièces, enregistrés le 30 novembre 2023, le 2 décembre 2023, le 4 décembre 2023 et le 5 décembre 2023, Mme E D, représentée par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel cette même autorité l'a assignée à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle présente des garanties de représentation de nature à limiter le risque qu'elle ne se soustraie à la mesure d'éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 5 décembre 2023 à 15 heures 30, le rapport de Mme B, en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, et de Mme A, interprète en langue espagnole, les observations de Me Sanchez Rodriguez, représentant Mme C D, qui précise les moyens soulevés dans ses écritures à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi, et réplique que, contrairement à ce que soutient le préfet des Pyrénées-Atlantiques, la requérante ne pourra se voir délivrer un visa par les autorités italiennes si elle fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français en raison de son signalement dans le système d'information Schengen, et les observations de Mme C D qui soutient avoir fait l'objet de répression, risquant ainsi la séquestration, la torture et la mort, de la part d'un collectif armé aux ordres du gouvernement vénézuélien lors de manifestations organisées pour solliciter de l'aide au profit de personnes malades qu'elle côtoyait en qualité d'infirmière.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante vénézuélienne, est entrée en France le 7 juin 2019 selon ses dires. Sa demande d'asile, présentée le 16 septembre 2019 a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juin 2021, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 décembre 2022. Par arrêté du 29 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation à Mme C D de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à l'encontre de l'intéressée une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, cette même autorité l'a assignée à résidence. Mme C D demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
3. La décision attaquée vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se fonde sur ce que la demande d'asile de Mme C D, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juin 2021, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 décembre 2022, notifiée le 2 janvier 2023. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, il résulte des termes de l'arrêté attaqué du 29 novembre 2023 que Mme C D n'a entrepris aucune démarche aux fins de régulariser sa situation sur le territoire français depuis la notification de la décision de la CNDA le 2 janvier 2023, qu'elle ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en l'absence de tout élément établissant qu'elle relève de l'une des catégories de titre de séjour de cette nature et que l'intéressée ne fournit aucune information de nature à lui permettre de bénéficier de la protection contre une mesure d'éloignement prévue par les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. S'il ressort, d'abord, des pièces du dossier que la requérante a rédigé un courrier électronique le 18 novembre 2023 à l'attention des services de la sous-préfecture de Bayonne afin de solliciter une autorisation de séjour, sans en préciser ni la nature ni la durée, afin de lui permettre de travailler, elle ne justifie d'aucun accusé d'enregistrement ou de réception de cette demande. Il ne ressort, en outre, pas de ce courrier électronique qu'il ait été accompagné de pièces jointes. La requérante ne justifie pas davantage avoir complété et adressé aux services de la préfecture le formulaire de demande de titre requis pour toute constitution de dossier. Enfin, il résulte du procès-verbal de l'audition de la requérante par les services de police le 29 novembre 2023, qu'elle mentionne ne pas être mariée, avoir deux filles majeures, l'une résidant en Italie et l'autre au Chili, ne plus détenir de document valide l'autorisant à séjourner ou circuler en France depuis le 25 mai 2023, n'avoir effectué de démarches que dans le cadre de sa demande d'asile, avoir travaillé dans deux restaurants, ne plus pouvoir travailler en raison de sa situation administrative, désirer obtenir un titre de séjour pour y remédier et, sur le plan médical, souffrir d'une bronchocèle qu'elle qualifie de problème important sans toutefois être grave et devoir prendre un traitement à base d'hormones thyroïdiennes. Elle indique également ne pas vouloir repartir au Vénézuela en raison de ses prises de position en faveur des plus démunis qui l'expose à des menaces d'emprisonnement, de séquestration et de mort.
6. Dans ces conditions, Mme C D ne peut être regardée, par la seule rédaction du courrier électronique du 18 novembre 2023, comme ayant déposé une demande de titre de séjour. En outre, si elle allègue avoir informé les services de la préfecture de ce qu'elle a suivi des formations en langue française, qu'elle a participé à des actions associatives ou culturelles, que plusieurs témoignages attestent de son sérieux et d'une intégration amicale et de ce que sa fille a obtenu la protection subsidiaire en Italie, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que ces informations, présentées dans la présente instance, auraient été transmises aux services compétents préalablement à la décision attaquée. Par ailleurs, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas que la requérante a travaillé le temps de la validité de son attestation de demandeur d'asile, et qu'elle souffre d'une bronchocèle nécessitant une surveillance médicale par imagerie tous les six mois ne permet pas de considérer que le préfet n'aurait pas procéder à un examen sérieux et réel de la situation de Mme C D. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme C D.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;(); 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
8. Il résulte de la décision attaquée qu'elle vise l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code et se fonde sur ce que Mme C D a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement lors de son audition par les forces de police le 29 novembre 2023, et qu'elle ne justifie pas exercer une activité régulière, ce que la requérante ne conteste pas.
Dès lors, le risque de fuite était avéré au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 4° de l'article L.612-3 du même code, et ce nonobstant les circonstances invoquées par la requérante selon lesquelles elle dispose d'un passeport, et justifie d'une adresse. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement prendre la décision attaquée sur ce seul dernier fondement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
10. A supposer que Mme C D a entendu se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision attaquée se fonde sur ce que, si la requérante a déclaré lors de son audition le 20 novembre 2023 par les services de police qu'elle a subie des persécutions dans son pays d'origine, qu'elle a été menacée dans son travail par des personnes prétendant agir en qualité de policier, qu'elle a été victime de mauvais traitements et de menaces de séquestration, tout comme ses filles, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à l'établir, ni à remettre en cause le bienfondé des décisions de l'OFPRA et de la CNDA. Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
11. En deuxième lieu, si Mme C D soutient que l'insuffisante motivation en fait de la décision attaquée révèle que les conséquences de son renvoi dans son pays d'origine n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux, comme il a été dit au point précédent, cette décision est suffisamment motivée. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de la requérante.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
13. Si Mme C D allègue, d'abord, qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, et se prévaut notamment de ce que sa fille a obtenu la protection subsidiaire en Italie et que le Venezuela connaîtrait une situation de violence généralisée, comme le mentionne un communiqué du Haut-Commissariat pour les réfugiés des Nations-Unies du 21 mai 2019, elle ne produit aucun élément de preuve sur la réalité des risques personnels, réels et actuels auxquels elle serait exposée. Si elle soutient, ensuite, craindre d'être exposée à des atteintes graves à sa vie en raison de son état de santé qui ne lui permettrait pas d'être soignée dans son pays d'origine qui connaît une pénurie de médicaments, elle n'établit pas davantage devoir suivre un traitement médicamenteux, ni que ce dernier ne serait pas disponible dans son pays d'origine, ou qu'elle ne pourrait y bénéficier d'aucun traitement équivalent. Par ailleurs, il résulte de la décision de la CNDA du 30 décembre 2022 qui a rejeté sa demande d'asile que la requérante exprimait déjà, d'une part, ses craintes d'ordre médical de ne pas avoir accès aux soins et, d'autre part, le risque de mettre sa vie en danger vie en raison de sa participation à des manifestations contre le gouvernement, elle ne produit toutefois pas d'élément nouveau ou supplémentaire de nature à contredire cette appréciation. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L.613-2 du même code : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
15. Il ressort des termes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
16. La décision attaquée se fonde sur ce que l'examen d'ensemble de la situation de Mme C D a été effectué au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce motif atteste donc que le préfet a pris en compte, dans l'examen de la situation de l'intéressée, l'ensemble des critères prévus par cet alinéa. Au surplus, cette décision se fonde également et notamment sur ce que l'intéressée ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté, sur ce qu'elle est entrée récemment en France, soit depuis le mois de juin 2019, qu'elle a été déboutée définitivement de sa demande d'asile, qu'elle est célibataire et que ses filles résident en Italie et au Chili. Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de L.613-2 du même code.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
18. Si Mme C D soutient que le signalement de la décision d'interdiction de séjour attaquée dans le système d'information Schengen l'empêchera d'entrer ou séjourner dans cet espace, la privant ainsi de toute possibilité de rendre visite à sa fille résidant en Italie qui ne peut plus se rendre au Venezuela en raison des risques qu'elle y encourt comme en atteste l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire par les autorités italiennes le 14 juin 2019, alors comme il a été dit précédemment dans la décision attaquée que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris en compte les quatre critères mentionnés par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, cette seule circonstance, eu égard notamment à la durée limitée à une année fixée par la décision attaquée et alors que la requérante n'établit pas entretenir depuis son arrivée en France en 2019 de liens particuliers avec sa fille majeure résidant en Italie, ne permet pas de regarder la décision attaquée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
19. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
20. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. A supposer que la requérante a entendu se prévaloir de l'illégalité de cette dernière décision, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut, dès lors, qu'être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
22. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme C D n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
23. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
24. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C D doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er: La requête de Mme C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
Le magistrat désigné
Signé
F. B
La greffière
Signé
M. CALOONE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
SignéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2303072_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel